Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 2 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042078288
- Date
- 2 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G... A... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter Mme D... E..., majeure protégée, Mme C... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes de 300 000 euros à Mme A... B..., de 50 000 euros chacun à Mme C... E... et à M. F... E... et de 3 023 442,72 euros à Mme A... B... en qualité de tutrice de Mme D... E... ainsi qu'une rente trimestrielle de 33 798,23 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme D... E.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 90 421,71 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1510357 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à Mme A... B..., en son nom personnel, la somme de 11 556,51 euros et, en qualité de tutrice de sa fille, la somme de 294 759,60 euros et une rente mensuelle d'un montant de 5 300 euros et à la CPAM des Alpes de Haute-Provence les sommes de 32 487,71 euros et une rente annuelle d'un montant de 1 117,30 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, à la charge définitive de l'AP-HM. Par un arrêt n° 18MA02162 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel principal de Mme A... B... et autres, sur appel incident de l'AP-HM et sur appel provoqué de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, a porté la somme de 294 759,60 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme D... E... par le jugement du tribunal administratif de Marseille à la somme de 795 922,93 euros, sous déduction de la somme perçue à compter de sa majorité au titre de l'allocation adulte handicapé avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, a porté le montant de la rente mensuelle de 5 300 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme D... E... par le même jugement à la somme de 17 503 euros par trimestre, versée par trimestres échus, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et, enfin, a porté la somme de 11 556,51 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme A... B... par ce jugement à la somme de 15 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter Mme D... E..., majeure protégée, Mme C... E... et M. F... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité des conclusions qu'ils avaient présentées devant la cour administrative d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... B... et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, Mme A... B... et autres soutiennent qu'il est entaché : - en premier lieu, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, au motif que Mme D... E... était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et n'avait jamais travaillé ; - en deuxième lieu, d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation des préjudices de Mme E... la somme perçue au titre de l'allocation adulte handicapé à compter de sa majorité sans, en outre, imputer cette somme à un poste de préjudice déterminé ; - en troisième lieu, d'erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il déduit de l'indemnisation due au titre de l'aide par une tierce personne la prestation de compensation du handicap sans tenir compte du niveau d'aide auquel aboutit cette soustraction, alors que le montant de l'aide par une tierce personne accordé est insuffisant ; - en quatrième lieu, d'erreur de droit en ce qu'il limite l'indemnisation due à Mme D... E... au titre de l'aide par une tierce personne au motif du caractère familial de cette aide ; - en cinquième lieu, d'erreur de droit en ce qu'il décide de déduire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé des sommes accordées au titre de l'aide par une tierce personne ; - en sixième lieu, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il déduit de la somme de 6 014,66 euros allouée à Mme D... E... pour des frais de déplacement pour des consultations médicales, l'aide versée par le département des Alpes de Haute-Provence, d'un montant de 2 166,58 euros, correspondant à des trajets entre le domicile et l'école des Beaux-Arts fréquentée par Karine E.... 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué : - en tant qu'il statue sur l'indemnisation d'une perte de gains professionnels ; - en tant qu'il ne prévoit pas d'imputer à un poste de préjudice déterminé la déduction qu'il opère de la somme perçue au titre de l'allocation adulte handicapé ; - en tant qu'il statue sur l'indemnisation due à Mme D... E... au titre de l'aide par une tierce personne ; - et en tant qu'il déduit de la somme allouée à Mme D... E... pour des frais de déplacement pour des consultations médicales, l'aide versée par le département des Alpes de Haute-Provence correspondant à des trajets entre le domicile et l'école des Beaux-Arts. 4. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... B... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation d'une perte de gains professionnels, en tant qu'il ne prévoit pas d'imputer à un poste de préjudice déterminé la déduction qu'il opère de la somme perçue au titre de l'allocation adulte handicapé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation due à Mme D... E... au titre de l'aide par une tierce personne et en tant qu'il déduit au titre des frais de déplacement de la somme de 6 014,66 euros celle de 2 166,58 euros, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... B... et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... A... B..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 2 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042078288
Données disponibles
- Texte intégral
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