Conseil d'État
Conseil d'État — 3 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042097432
- Date
- 3 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C... B..., épouse A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en second lieu, d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre d'entrer en possession du matériel pédagogique de son cursus universitaire, d'obtenir les informations liées à sa scolarité en temps utile et d'adresser ses devoirs à l'université dans des conditions adéquates, plus précisément d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Roanne de mettre en oeuvre les mesures suivantes : à titre principal, de mettre à sa disposition un équipement terminal lui permettant d'accéder, au besoin sous le contrôle permanent d'un agent pénitentiaire, à son espace personnel dans le portail de l'université Rennes 2, dans des conditions matérielles et temporelles adaptées à la préparation des épreuves ; à titre subsidiaire, de confier à un agent la mission de se connecter, à une fréquence trihebdomadaire, audit espace personnel, d'en parcourir les pages, et d'en télécharger les contenus pertinents en suivant en cela les indications de la requérante. Par une ordonnance n° 2003499 du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 30 juin 2020, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge a méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, en tirant des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif la conclusion qu'il lui était loisible de statuer sans tenir audience et, d'autre part, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage des possibilités reconnues par les dispositions de l'article 7 de la même ordonnance ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le premier juge, en premier lieu, a réfuté l'existence d'une atteinte grave à la liberté d'expression et l'accès à l'information et au droit à l'instruction, en retenant, d'une part, que le litige ne mettait pas en jeu ces libertés fondamentales et, d'autre part, qu'il n'était pas attenté gravement à celles-ci et, en second lieu, n'a pas effectué un contrôle de proportionnalité, conformément aux exigences de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 2 de son protocole n° 1 ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, aux échéances universitaires qui se présentent à la fin du mois de juin (une épreuve) et surtout en septembre (six épreuves) et dont le sort est directement conditionné par la possibilité qu'aura la requérante d'accéder très rapidement au matériel pédagogique, de prendre connaissance des échéances en temps utile et de télécharger ses devoirs en conséquence et, d'autre part, à la nécessité d'un temps de préparation suffisant en amont de ces épreuves ; - le refus manifesté par l'administration pénitentiaire de laisser la requérante accéder à son espace en ligne sur le site de l'université Rennes 2, d'une part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de communication des idées et des opinions et au droit à l'égal accès à l'instruction et, d'autre part, est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, en premier lieu, l'ordonnance attaquée est régulière, en deuxième lieu, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie et, en troisième lieu, il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 1 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 30 juin 2020 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C... B..., épouse A..., écrouée le 5 octobre 2018 en exécution d'une peine de treize années de réclusion criminelle, est détenue depuis le 12 septembre 2019 au centre pénitentiaire de Roanne. Depuis le mois d'octobre 2019, elle est inscrite en première année de licence de lettres modernes à l'université de Rennes 2. Ne disposant pas d'un accès direct à son espace personnel situé sur le site internet de l'université, l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Roanne, à titre principal, de mettre à sa disposition un équipement terminal lui permettant d'accéder, au besoin sous le contrôle permanent d'un agent pénitentiaire, à son espace personnel dans le portail internet de l'université Rennes 2, dans des conditions matérielles et temporelles adaptées à la préparation des épreuves et, à titre subsidiaire, de confier à un agent la mission de se connecter, à une fréquence trihebdomadaire, audit espace personnel, d'en parcourir les pages, et d'en télécharger les contenus pertinents en suivant en cela les indications de la requérante. Elle relève appel de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 11 juin 2020 rejetant cette demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'article 9 ouvre au juge des référés, au-delà des cas prévus par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la possibilité de statuer sans audience sur toute demande en référé, les ordonnances prises, en vertu de ces dispositions, sur le fondement de l'article L. 521-2 demeurant susceptibles d'appel. L'introduction de ces dispositions, dans le cadre de la gestion de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, ne rend nécessaire leur mise en oeuvre que dans un nombre limité de cas, selon l'appréciation du juge des référés, en fonction de l'objet et des autres caractéristiques de l'affaire, sous les conditions et avec les garanties qu'elles énoncent et pendant une période d'une durée limitée, à ce stade, à quelques mois. Dès lors que les exigences de la lutte contre cette épidémie imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes, en adoptant ces mesures, les dispositions en cause ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière au regard de ces stipulations au motif que le juge des référés n'a pas tenu d'audience en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne peut qu'être écarté. Sur la demande en référé : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 43 de la même loi : " Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. " 7. Si les personnes détenues jouissent du droit d'accès à l'information qui découle de la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle l'article 43 de la loi pénitentiaire précitée, ils n'en bénéficient que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale relatif à l'enseignement : " La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. / Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires. / La personne détenue peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale. / Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement. / La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance. ". Aux termes du I de l'article 19 du même règlement, relatif à l'action socioculturelle : " L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :/ (...) 7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. (...) " 9. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre d'entrer en possession du matériel pédagogique de son cursus universitaire, d'obtenir les informations liées à sa scolarité en temps utile et d'adresser ses devoirs à l'université dans des conditions adéquates. 10. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, Mme B... soutient que le refus manifesté par l'administration du centre pénitentiaire de Roanne de la laisser accéder à son espace en ligne sur le site de l'université Rennes 2, d'une part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et de communication des idées et des opinions et à son droit à l'égal accès à l'instruction et, d'autre part, est dépourvu de base légale. Elle invoque les échéances universitaires qui se présentent à la fin du mois de juin (une épreuve), et surtout en septembre (six épreuves), et dont le sort est directement conditionné par la possibilité qu'elle aura d'accéder très rapidement au matériel pédagogique, de prendre connaissance des échéances en temps utile et de télécharger ses devoirs en conséquence et, d'autre part, à la nécessité d'un temps de préparation suffisant en amont de ces épreuves. 11. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée, qu'au jour de la présente ordonnance, d'une part, ses conditions de scolarité se sont améliorées. Elle bénéficie en particulier du soutien actif d'un référent local de l'enseignement qui accomplit désormais les diligences nécessaires quant au compte nominatif d'accès à la plateforme Cursus de l'Université de Rennes 2, par l'intermédiaire de l'adjoint au proviseur de l'Unité pédagogique régionale et, grâce à cet accès, transmet à la requérante toutes les informations relatives à sa formation ainsi que les vidéos pédagogiques nécessaires au suivi de celle-ci. D'autre part, les prochaines échéances universitaires invoquées sont les examens qui auront lieu au mois de septembre 2020. 12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requérante, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, ne remplit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., épouse A..., et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042097432
Données disponibles
- Texte intégral
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