Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 8 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042100800
- Date
- 8 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Boischaut Marche Environnement, MM. H..., J..., G..., O..., D..., L..., E... et F..., A... I..., K... et Q..., MM. et A... C..., P... et M... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et du 22 mars 2017 autorisant la société Ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay. Par un jugement n° 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés. Par un arrêt n° 18NT01763 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement formée par la société Ferme éolienne de Ids. Par un pourvoi enregistré le 23 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il met à sa charge le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à l'association Boischaut Marche Environnement, à MM. H..., J..., G..., O..., D..., L..., E... et F..., A... I..., K... et Q..., à MM. et A... C..., P... et M... et à la société Ferme éolienne de Ids, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... N..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la demande de la société Ferme éolienne d'Ids, de surseoir à l'exécution du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé deux arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire l'autorisant à exploiter un parc éolien, et d'autre part, mis à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Ids le versement à l'association Boischaut Marche Environnement la somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle met à sa charge le versement à l'association Boischaut Marche Environnement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; 2. L'Etat n'était ni partie, ni représenté à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 8 octobre 2018. La circonstance que le ministre de la transition écologique et solidaire ait été appelé en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance. Dès lors, le ministre est fondé à demander, par la voie du recours en cassation, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 8 octobre 2018 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, à l'association Boischaut Marche Environnement, première dénommée, et à la société Ferme éolienne de Ids.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 8 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042100800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel