Conseil d'État
Conseil d'État — 2 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042105510
- Date
- 2 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19, 24 et 29 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat au versement d'une provision de 41 246 000 euros, à valoir sur les dommages, intérêts et pénalités d'inexécution ou d'exécution tardive des engagements européens de la France qui sont en cause ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une provision de 75 000 euros, à parfaire en fonction de la date à laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, aura communiqué les actes et documents utiles à la solution du litige au fond, enregistré sous le n° 439686 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ; - leur requête est recevable dès lors que, premièrement, elle est signée par le directeur général de la société qui a qualité pour agir au nom de la société ainsi qu'en son nom personnel en tant que cessionnaire des créances de la société sur l'Etat, deuxièmement, ils justifient d'un intérêt à agir et, troisièmement, la requête est dispensée du ministère d'avocat ; - l'existence d'obligations de l'Etat à son égard, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, résulte, d'une part, d'un quasi-contrat, de nature administrative, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, est tenue d'établir la voie de recours permettant au juge administratif, même d'office, de fixer un délai d'exécution des éléments contraignants de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne et de prononcer une astreinte contre les personnes destinataires de cette décision, dans des conditions effectives et équivalentes aux voies de recours des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, d'autre part, des articles 1er du code civil et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant à la garde des sceaux, ministre de la justice, de publier l'acte ou le document prouvant l'existence de cette voie de recours et, enfin, du devoir de coopération loyale, du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, de la règle " pacta sunt servanda " et de l'article 88-1 de la Constitution ; - ces obligations n'ont pas été exécutées dans un délai raisonnable, ce qui a privé la société d'une voie de recours et, au moins temporairement, des gains liés au prononcé d'une astreinte contre l'Etat à son profit ; - les pénalités de retard mentionnées dans leurs mises en demeure et leur requête au fond doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de leur causer le non-respect, par l'Etat, des délais d'exécution de ses engagements internationaux ; - en tout état de cause, la provision demandée est justifiée eu égard à la responsabilité de l'Etat, engagée en raison d'une faute lourde commise dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle par une juridiction administrative, plus précisément par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 430753 du 19 décembre 2019, qui a rejeté la demande de la société tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat afin d'assurer qu'elle figure, pour l'exécution de la décision de la Commission européenne C (2015) 5394 du 4 août 2015, comme une entreprise non bénéficiaire dans le groupe de contrôle prévu par le plan d'évaluation notifié par la France à la Commission européenne le 11 février 2015, lui causant ainsi un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Efinovia a demandé au Conseil d'Etat, par une requête n° 430753, introduite le 9 mai 2019, d'une part, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte fixée à la somme de 1 000 000 euros par jour, à compter du 23 mai 2019, en vue de la faire figurer comme une entreprise non bénéficiaire dans le groupe de contrôle prévu par le plan d'évaluation présenté par la France à la Commission européenne et examiné par cette dernière dans sa décision du 4 août 2015 et, d'autre part, de liquider, à titre provisoire ou avant-dire droit dès le 30 mai 2019, une partie du produit de l'astreinte en sa faveur, pour un montant de 2 000 000 euros et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, tout en prononçant une astreinte provisoire de 1 000 000 euros par jour. Par une décision en date du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête. S'estimant, par ailleurs, bénéficiaire d'une créance sur l'Etat d'un montant de 276 millions, la société requérante a souhaité céder le 11 mars 2020 à la banque Raffeisen la partie de cette créance correspondante à la rémunération due à M. B... A..., son dirigeant, pour un montant de 720 000 euros. Elle a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'acte d'acception prévu par l'article L. 313-29 du code monétaire et financier. Par une requête n° 439687, introduite le 20 mars 2020, elle a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre les décisions implicites du 23 février 2020 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé, d'une part, d'établir la voie de recours permettant au juge administratif, même d'office, de fixer un délai d'exécution des éléments contraignants de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne et de prononcer une astreinte contre les personnes destinataires de cette décision et, d'autre part, d'indemniser la société requérante en raison de l'absence d'une telle voie de recours ayant conduit à la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2019, rejetant sa requête. Elle a demandé, en second lieu, que soit enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'acceptation de la cession de la créance professionnelle mentionnée ci-dessus. Par une décision en date du 30 mars 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande. 3. Par la présente requête, la société Efinovia et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 41 246 000 euros, à valoir sur les dommages, intérêts et pénalités d'inexécution ou d'exécution tardive des engagements européens de la France, résultant notamment de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne, et de condamner l'Etat au versement d'une provision de 75 000 euros, à parfaire en fonction de la date à laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, aura communiqué les actes et documents utiles à la solution du litige au fond, enregistré sous le n° 439686. 4. Toutefois, les requérants ne justifient, ni par leurs écritures ni par les documents qu'ils produisent, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Efinovia et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efinovia et à M. B... A.... Copies en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042105510
Données disponibles
- Texte intégral
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