Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042115591
- Date
- 3 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B... dirigées contre l'arrêt du 5 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la réintégration de Mme B... dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, la commune de Dieppe conclut au rejet du pourvoi et à ce que Mme B... lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que le moyen invoqué à l'appui des conclusions qui ont été admises n'est pas fondé, et d'autre part que, pour rejeter son appel, la cour a commis une erreur de droit, au regard de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en jugeant que Mme B... aurait dû bénéficier, dès son recrutement, d'un contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Dieppe ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui avait été recrutée comme guide-conférencière à compter du 1er janvier 2003 par la commune de Dieppe en qualité de vacataire, a demandé au maire, par une lettre du 22 décembre 2014, de requalifier son engagement en contrat d'agent non-titulaire au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par une décision du 23 février 2015, le maire de Dieppe a rejeté cette demande. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune de Dieppe de régulariser la situation de Mme B... en lui reconnaissant le statut d'agent non titulaire à compter du 1er janvier 2003, avec toutes conséquences de droit à tirer en application du décret du 15 février 1988. Par un arrêt du 5 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté l'appel formé par la commune de Dieppe contre ce jugement ainsi que des conclusions incidentes présentées par Mme B... et, d'autre part, a partiellement fait droit aux conclusions aux fins d'exécution du jugement présentées, par ailleurs, par cette dernière. Par une décision du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigé contre cet arrêt en tant seulement que celui-ci, au titre des mesures d'exécution impliquées par le jugement, a refusé de prononcer sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2015. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 4. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2003: " Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". En vertu de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la même date, les agents contractuels recrutés dans les cas prévus par ces dispositions " sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ". 5. Si la commune de Dieppe soutient, à l'appui du mémoire en défense qu'elle a présenté devant le Conseil d'Etat, que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit, au regard des dispositions précitées, en jugeant, pour écarter l'appel qu'elle avait formée, que Mme B... aurait dû bénéficier, dès son recrutement, ainsi que le tribunal administratif de Rouen l'avait jugé, d'un contrat à durée indéterminée, ce moyen est nouveau en cassation et, dès lors qu'il n'est pas d'ordre public et n'est pas né de l'arrêt attaqué, il ne peut, à supposer que la commune puisse être regardée comme présentant un pourvoi incident, qu'être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, en se bornant à se fonder sur la double circonstance, d'une part, qu'il était constant que Mme B... avait cessé toute collaboration avec la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015, et d'autre part, que le refus annulé n'avait pas eu, par lui-même, pour objet ou pour effet d'évincer l'intéressée, pour en déduire que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 mentionné au point 1 n'impliquait pas nécessairement une réintégration effective dans les effectifs de la commune de Mme B..., la cour, à qui il appartenait de rechercher si cette dernière avait démissionné ou si, à défaut, la commune l'avait licenciée, a commis une erreur de droit. Par suite, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2015. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'instruction que la fin de la collaboration entre Mme B... et la commune de Dieppe est uniquement liée au choix de cette dernière de ne plus confier de mission à la première à la suite de sa demande tendant à la requalification de son contrat de vacataire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme résultant d'une démission ou d'un licenciement de l'intéressée. 9. Par suite, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017, devenu définitif notamment en tant qu'il juge, dans un motif qui est le support nécessaire de son dispositif, que Mme B... aurait dû bénéficier dès le 1er janvier 2003 d'un contrat à durée indéterminée, implique nécessairement la réintégration de l'intéressée dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015. Il y a lieu d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à cette réintégration à compter de cette même date, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme demandée par Mme B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la réintégration de Mme B... dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier 2015. Article 2 : Il est enjoint au maire de Dieppe de procéder à la réintégration visée à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... ainsi que de la commune de Dieppe est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Dieppe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042115591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel