Conseil d'État4ème - 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème - 1ère chambres réunies — 15 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042120802
- Date
- 15 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 25 mai 2018 et le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la charte sociale européenne ; - la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ; - la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne en une seule instance, le comité social et économique, trois instances d'information et de consultation préexistantes : les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La Confédération générale du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 septembre 2017, pris pour son application, relatif au comité social et économique. Sur le moyen relatif aux informations minimales devant figurer dans la base de données économiques et sociales : 2. Aux termes de l'article L. 2312-4 du code du travail : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économiques résultant d'accords collectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-17 du même code : " Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : / 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; / 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; / 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ". Aux termes de l'article L. 2312-18 de ce code : " Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération. (...) ". L'article R. 2312-7 de ce code, issu du décret attaqué, prévoit que " la base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'entreprise ". Enfin, l'article L. 2312-36 du code du travail définit, en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 2312-21, les thèmes sur lesquels les informations contenues dans la base de données doivent porter et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le contenu de celles-ci. Tel est l'objet des articles R. 2312-8 et suivants du code du travail issus du décret attaqué. 3. La Confédération générale du travail soutient que le décret qu'elle attaque méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, les stipulations des articles 21 et 22 de la charte sociale européenne, ainsi que celles de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il ne définit pas le socle minimal d'informations, nécessaire aux trois consultations récurrentes du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-17 du code du travail devant figurer dans la base de données économiques et sociales, en cas de signature d'un accord collectif dérogatoire aux dispositions légales sur le fondement de l'article L. 2312-21 de ce code. 4. Aux termes de l'article L. 2312-21 du code du travail : " Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : / 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ; / (...). / La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise. (...) L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. / L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. / A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés ". Par ces dispositions, le législateur renvoie aux accords qu'il prévoit le soin de déterminer les thèmes, autres que ceux que ces dispositions mentionnent ou qui s'imposeraient en vertu de dispositions d'ordre public du code du travail, sur lesquels les informations contenues dans la base de données économiques et sociales doivent porter ainsi que le contenu de ces informations. 5. Il s'ensuit que la confédération requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque est illégal, au regard des dispositions de droit européen mentionnées au point 3, faute d'avoir déterminé le socle minimum de ces informations lorsqu'un des accords prévus à l'article L. 2312-21 est signé. Sur le moyen relatif aux informations minimales devant être transmises au comité social et économique au titre des consultations ponctuelles : 6. En vertu des dispositions, d'ordre public, de l'article L. 2312-37 du code du travail : " Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants : / 1° Mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; / 2° Restructuration et compression des effectifs ; / 3° Licenciement collectif pour motif économique ; / 4° Offre publique d'acquisition ; / 5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ". 7. La Confédération générale du travail soutient que le décret qu'elle attaque méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, en ce qu'il ne définit pas le socle minimal d'informations nécessaire aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-37 du code du travail, en cas de signature d'un accord collectif dérogatoire aux dispositions légales sur le fondement de l'article L. 2312-55 de ce code. 8. Aux termes de l'article L. 2312-55 du code du travail : " Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir : / 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; (...) ". Le paragraphe premier de la sous-section 4 mentionné par ces dispositions, qui comprend les articles L. 2312-37 à L. 2312-54 du même code, prévoit les dispositions, d'ordre public, qui définissent, dans chacun des cas énumérés à l'article L. 2312-37, les obligations d'information et de consultation du comité social et économique que doivent respecter les accords mentionnés à l'article L. 2312-55 du code du travail. 9. Le législateur ayant renvoyé aux accords mentionnés à l'article L. 2312-55 du code du travail le soin de prévoir les informations, autres que celles qui sont prévues par les dispositions d'ordre public des articles L. 2312-37 à L. 2312-54 de ce code, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque est illégal, au regard des dispositions de droit européen mentionnées au point 7, faute de déterminer le socle minimum de ces informations lorsqu'un des accords prévus à l'article L. 2312-55 est signé. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 : 10. Les articles 10 et 11 de la directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail déterminent le cadre de l'information, de la consultation et de la participation, en particulier, des " représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ", lesquels sont définis, à l'article 3 de cette même directive, comme " toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ". En vertu de ces articles, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou les représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs aient accès aux informations leur permettant d'accomplir leur fonction et soient consultés au préalable et en temps utile sur toutes les décisions ayant des conséquences sur la sécurité et la santé au travail. 11. Si la confédération requérante soutient que la suppression du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée est incompatible avec les objectifs fixés par les articles 10 et 11 de la directive du Conseil du 12 juin 1989, ceux-ci n'impliquent pas nécessairement la mise en place d'une instance spécialisée sur ces questions. Par suite, le moyen qu'elle soulève ne peut qu'être écarté. Sur l'exception d'inconventionnalité relative à l'article L. 2312-1 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 2312-2 du code du travail : " Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement ". 13. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 2017, la Confédération générale du travail soutient que les dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail, citées au point précédent, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 3 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 ainsi que l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que les délais qu'elles prévoient pour prendre en compte le seuil de cinquante salariés en vue de l'exercice, par le comité social et économique, des attributions d'information et de consultation prévues dans les entreprises dépassant ce seuil, sont excessifs et privent ces stipulations d'effet utile. 14. D'une part, le moyen tiré de ce que des dispositions législatives seraient entachées " d'erreur manifeste d'appréciation ", soulevé devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux est inopérant. 15. D'autre part, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ou au droit de l'Union européenne ne peut être utilement invoquée devant le Conseil d'Etat à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale. 16. Or le décret attaqué ne comporte aucune disposition dont la base légale serait l'article L. 2312-2 du code du travail ou qui serait prise pour son application. Ainsi, la contrariété avec le droit européen invoquée n'est pas susceptible d'affecter la légalité du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la contrariété de l'article L. 2312-2 du code du travail, avec l'article 3 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 ainsi que l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Confédération générale du travail, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème - 1ère chambres réunies
- Date
- 15 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042120802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel