Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042133575
- Date
- 3 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, de prononcer une réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 dans la catégorie des traitements et salaires et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de cette année. Par un jugement n° 1406402, 1603511 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 17NC01951 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B... A..., d'une part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration à hauteur de 8 185 euros au titre des contributions sociales de l'année 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2018, 28 février 2019 et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de M. B... Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) A... Presse et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., qui en était l'associé majoritaire et gérant jusqu'au 18 août 2012, l'administration a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de décharge de ces cotisations qui avait été présentée par M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 27 septembre 2018, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre ce jugement. Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la proposition de rectification du 30 octobre 2013 qui lui a été adressée, M. A... a, dans ses observations du 19 décembre 2013, antérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige, sollicité, en vain, la communication des pièces et documents émanant de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour effectuer les rectifications. 5. En premier lieu, s'agissant des comptes de résultats de la société A... Presse auxquels l'administration a eu accès dans le cadre de la vérification de comptabilité de celle-ci et sur lesquels elle s'est fondée pour regarder comme excessive une prime correspondant à la somme de 150 000 euros qui avait été versée au crédit du compte courant d'associé de M. A..., la cour a relevé que ce dernier avait été informé de la teneur et de l'origine des documents utilisés par l'administration et qu'il pouvait obtenir les documents utiles de la comptabilité de la société qui avaient été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce en vertu d'une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public. Dès lors qu'il n'était soutenu ni que l'intéressé ne pouvait obtenir les documents déposés au greffe du tribunal de commerce ni que ces documents auraient différé de ceux qui ont été utilisés par l'administration, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'intéressé avait été informé de la possibilité de consulter les documents en cause auprès du tribunal de commerce, a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la procédure n'avait pas été, en la matière, entachée d'irrégularité. Les moyens dirigés contre le motif surabondant par lequel la cour a, par ailleurs, jugé qu'il était constant qu'à la date de la demande de communication, l'administration ne détenait plus les documents qu'elle avait utilisés sont, par ailleurs, inopérants. 6. En deuxième lieu, s'agissant des copies du compte courant d'associé du requérant dans la société A... Presse ainsi que des courriels échangés avec le mandataire et le comptable de cette société, sur lesquels l'administration s'est fondée pour imposer le solde débiteur de ce compte, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé qu'ils avaient été reproduits en annexe de la proposition de rectification du 30 août 2013. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier et notamment la proposition de rectification en jugeant qu'il n'était pas établi que l'administration aurait utilisé d'autres documents. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur le bien-fondé des impositions : 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A... soutenait, devant ceux-ci, qu'il ne pouvait accéder aux pièces comptables de la société A... Presse, il n'apportait aucun élément remettant en cause les éléments mentionnés et joints à la proposition de rectification. Dès lors, la cour a pu, sans commettre ni dénaturation, ni erreur de droit, juger, d'une part, qu'il n'était pas contesté que figuraient parmi ces éléments, le compte courant d'associé de M. A... adressé à l'administration par le mandataire de la société durant le contrôle et, d'autre part, que le requérant n'apportait aucun élément de preuve permettant de douter de la sincérité du solde imposable de ce compte courant d'associé. 8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042133575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel