Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 12 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143050
- Date
- 12 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E... A... C... et Mme D... A... B... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 12 janvier 2018 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire mais a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 18011041, 18011042 du 2 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 7 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... et Mme A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... A... C... et de Mme D... A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure qu'après l'audience publique tenue le 10 avril 2019 à la Cour nationale du droit d'asile sur leur requête tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié, M. A... C... et Mme A... B... ont produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2019, à laquelle était jointe une décision de la Cour reconnaissant la qualité de réfugié à un membre de leur famille. En omettant de mentionner cette note en délibéré dans les visas de la décision du 2 mai 2019 rejetant leur requête, la Cour a entaché sa décision d'irrégularité. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... C... et Mme A... B... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2019. 3. M. A... C... et Mme A... B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 18011041, 18011042 du 2 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... C... et Mme A... B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... C... et Mme D... A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 12 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel