Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143061
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701646 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18LY00527 du 5 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce et issue du décret du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ". L'article 39 du même décret prévoit que : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ". 2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa requête contre l'arrêté du préfet de l'Ain a été notifié à M. B... le 17 octobre 2017 et que l'intéressé a formé, le 9 novembre 2017, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018. En application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux contre le jugement du tribunal administratif de Lyon a recommencé à courir à cette dernière date. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux recommençait à courir à la date de réception de la notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle et que, par suite, la requête de M. B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 février 2018, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui avait recommencé à courir le 4 janvier 2018, était tardive. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel