Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143087
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
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Procédure
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source officielle54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE REPORTER L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS - MESURES PRISES EN RAISON D'UNE ALERTE CYCLONIQUE - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement, à compter du 2 avril 2009, de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de cette province. Par un jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA03599 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 26 avril et 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A... B... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'assemblée de la province nord ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le délai du recours contentieux dont disposait Mme B... pour saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'annulation de la décision implicite en date du 6 mars 2017 du président de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de versement de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission expirait le mardi 9 mai 2017. Si Mme B... n'a déposé sa requête au greffe du tribunal administratif que le mercredi 10 mai 2017, elle soutenait avoir été dans l'impossibilité de venir déposer sa requête au tribunal administratif le 9 mai 2017 en raison d'une alerte cyclonique de niveau 2 interdisant tout déplacement entre le samedi 6 mai à 23 heures et le mercredi 10 mai à 6 heures. En jugeant que la demande déposée au tribunal administratif le 10 mai 2017 était tardive, sans rechercher si les mesures prises en raison de l'alerte cyclonique avaient été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à reporter la date d'expiration du délai de recours, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La province Nord de la Nouvelle-Calédonie versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la province Nord de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée àà , à la et au Ministre Des Outre-merrovince Nord de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143087
Données disponibles
- Texte intégral