Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143098
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril, 11 juin et 5 septembre 2019 et le 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, sur son recours dirigé contre la décision du 26 février 2018 du conseil interrégional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, refusé son inscription au tableau de l'ordre ; 2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des infirmiers, du conseil interrégional Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse de l'ordre des infirmiers et du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des infirmiers a été rejetée pour manquement à l'obligation de moralité par une décision du 20 décembre 2017 du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des infirmiers, puis rejetée pour le même motif par une décision du 26 février 2018 du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse et, enfin, par une décision du 11 juin 2018 du Conseil national de l'ordre des infirmiers qui s'est substituée aux précédentes décisions de rejet. M. B... demande l'annulation de cette dernière décision. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, dans les motifs de la décision attaquée et sans inexactitude matérielle, rappelé les termes du jugement du 10 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon condamnant notamment M. B... à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole le plaçant en contact habituel avec des mineurs, il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondé le refus litigieux d'inscription au tableau de l'ordre sur cette interdiction prononcée par le juge judiciaire. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du non bis in idem est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision en litige, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction. 5. En troisième lieu, en estimant que les faits, revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal et au demeurant non contestés, de détention par M. B... d'images de mineurs à caractère pornographique entre 2014 et 2016 et de consultation habituelle, à la même époque, d'un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs, ne permettaient pas de considérer comme remplie la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession par les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique cité ci-dessus, le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, eu égard à la gravité, à la durée et au caractère récent des faits en cause, fait une exacte application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel