Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143099
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 4 octobre 2018 portant classement de l'aérodrome de Nantes-Atlantique ainsi que la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de l'aviation civile : " Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer ". L'article R. 222-3 du même code dispose que : " Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'État au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés ". Aux termes de l'article R. 222-4 du même code : " Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement : La nature du trafic assuré par l'aérodrome ; La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ; La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances. Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes ". Enfin, l'article R. 222-5 du même code dispose que : " 1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes : Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances. Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes (...) ". 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de l'aviation civile n'imposent pas la motivation des décrets portant classement d'un aérodrome pris en application des articles R. 222-1 et suivants de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret en date du 4 octobre 2018 par lequel le Premier ministre a décidé le classement en catégorie A de l'aérodrome de Nantes-Atlantique serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome de Nantes-Atlantique assure régulièrement des vols long-courriers directs à destination des Caraïbes et du Canada. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de classement litigieuse méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, pour contester le classement, la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 221-5 et R. 223-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas relatives aux modalités et aux conditions de classement des aérodromes mais aux modalités de leur concession. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre de la transition écologique et solidaire, que la commune de Saint Aignan de Grand-Lieu n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel