Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143113
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de MM. A... et B... C... du logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par ADOMA, sis 4 rue Haut Launay, à Nantes (44300), qu'ils occupent indûment, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de MM. C..., à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 1903458 du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit aux demandes en référé présentées par le préfet de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de MM. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile applicable au litige, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (...) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... C... et M. B... C..., ressortissants azerbaïdjanais, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2016. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2016. Le gestionnaire du centre d'hébergement situé 4 rue Haut Launay, à Nantes, dans lequel MM. C... étaient hébergés, leur a demandé par lettre du 1er décembre 2016 de quitter leur logement. Néanmoins, ceux-ci s'y sont maintenus. Saisi par le gestionnaire du centre, le préfet de la Loire-Atlantique a, après avoir mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre du 28 décembre 2017, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par l'ordonnance attaquée du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 3. Pour juger que la demande d'expulsion relative à M. A... C... ne présentait pas un caractère d'urgence et en déduire que celle concernant M. B... C... n'avait pas d'utilité faute pour le logement de pouvoir être libéré de tous ses occupants, le juge des référés s'est notamment fondé sur l'existence d'un recours juridictionnel encore pendant, introduit par M. A... C... contre le refus de titre de séjour opposé à sa demande formée en qualité d' " étranger malade ", et sur les difficultés de relogement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En statuant ainsi et en conditionnant la reconnaissance de l'urgence au jugement de ce recours juridictionnel, alors que de telles considérations ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la reconnaissance d'une urgence à libérer les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2019 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions de MM. C... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel