Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143117
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 décembre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son quatrième enfant, A... B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B... est né le 26 novembre 2009, très peu de temps avant la signature, le 11 décembre 2009, du décret lui accordant la nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce, M. B... doit être regardé comme ayant été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation la naissance de son fils avant la signature du décret. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de résidence n'aurait pas été remplie, en n'étendant pas le bénéfice de la nationalité française à l'enfant en ajoutant au décret du 11 décembre 2009 son nom, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 22-1 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 11 décembre 2009 pour y porter le nom son enfant A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 décembre 2009 accordant la nationalité française à M. B... pour y porter le nom de l'enfant A... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel