Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143136
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1805745 du 9 décembre 2019, enregistrée le 10 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A..., enregistrée le 14 juin 2018 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2018 du commandant de la gendarmerie des transports aériens de Paris lui infligeant la sanction du blâme ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer toute pièce relative à cette sanction dans tous ses dossiers administratifs, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 24 juillet 2014 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., capitaine de gendarmerie, affecté le 1er août 2016 au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles de Gaulle, s'est vu infliger le 18 avril 2018 un blâme par l'autorité militaire de deuxième niveau, en raison de la détention non autorisée d'une arme personnelle et de son chargeur et de leur oubli dans son ancien logement situé en secteur civil. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette sanction. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2014 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, régulièrement publié dans le bulletin officiel des armées, prévoit en son annexe VII que le commandant de la gendarmerie de transports aériens est l'autorité militaire de deuxième niveau investie du pouvoir disciplinaire pour tout gendarme affecté dans un groupement de la gendarmerie des transports aériens. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigeuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. (...) / Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code : " La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers ". 4. Il résulte de ces dispositions que le fait pour un officier de gendarmerie d'omettre de demander l'autorisation de détenir une arme personnelle de catégorie B, alors qu'elle est en sa possession depuis plusieurs années à la suite d'un héritage, et de ne pas la conserver dans un lieu sécurisé, dès lors qu'elle a été trouvée fortuitement enroulée dans un vêtement lors de l'inspection de son ancien logement du secteur civil, constitue une faute susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre. / (...) ". En infligeant au requérant un blâme, dix mois après la découverte des faits litigieux, l'autorité militaire de deuxième niveau n'a pas pris une décision disproportionnée, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé et aux fonctions qu'il exerce, alors même que ces faits n'ont pas eu de conséquences sur le fonctionnement du service et la réputation de l'institution militaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel