Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143143
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 20 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2020 du ministre de l'action et des comptes publics fixant les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de la session 2019 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (formation du 1er mars au 31 août 2020). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptibles d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ". 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : " Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ". 3. M. B... demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 du ministre de l'action et des comptes publics fixant les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de la session 2019 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (formation du 1er mars au 31 août 2020), qui méconnaît selon lui, compte-tenu de son adoption tardive, les dispositions de l'article 24 du décret du 8 février 2019 précitées. 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment à fixer les dates auxquelles les lauréats de la session 2019 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration sont invités à faire connaître leur décision de rejoindre ou non les formations prévues du 1er mars au 31 août 2020, faute de quoi ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours, ne s'applique qu'à la session 2019 et, faute de permanence, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire. Par ailleurs, les lauréats de ces concours ne sont pas nommés par décret du Président de la République. Il suit de là que l'arrêté contesté n'entre pas dans le champ d'application du 2° ou de 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. B... tendant à son annulation. 5. Toutefois M. B..., qui ne figurait ni sur la liste principale des candidats admis aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés au titre de la session 2019, ni sur la liste complémentaire de ces concours, est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020, qui se borne à organiser le processus par lequel les lauréats de ces concours acceptent ou refusent le bénéfice du concours. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter lui-même, en application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel