Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042143145
- Date
- 22 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 24 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2019 accordant son extradition aux autorités serbes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A..., ressortissant serbe, aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement infligée par une décision du 3 octobre 2013 rendue par la haute cour de Belgrade pour des faits qualifiés de banditisme (tentative de vol avec violences) commis le 16 janvier 2011 à Belgrade. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la ministre de la justice. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, de même que la circonstance qu'il n'est pas justifié, par les pièces versées au dossier, que l'agent ayant délivré l'ampliation disposait d'une délégation de signature à cette fin. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. A... a été jugé et condamné en Serbie à la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle son extradition est demandée auraient méconnu les garanties fondamentales de procédure, notamment son droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il risquerait, en cas de retour en Serbie, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard tant de l'état des prisons serbes que de son origine kosovare, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 décembre 2019 accordant son extradition aux autorités serbes. Par suite, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042143145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel