Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164467
- Date
- 5 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur, d'une part, de prendre une circulaire unifiant l'interprétation qui doit être donnée à l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié et de la faire publier sur le site internet " circulaires.gouv.fr ", auquel devront renvoyer tous les sites officiels présentant des informations relatives au confinement, d'autre part, de communiquer sur les réseaux sociaux, dans les médias audiovisuels et la presse nationale et régionale à propos de cette source unique de référence et, enfin, de faire effacer les foires aux questions, questions/réponses et autres communications officielles en ligne antérieures à cette circulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il justifie d'une qualité lui donnant un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'intérêt qui s'attache à la clarté, l'unité et la précision du droit afin d'éviter, en l'espèce, tout risque de verbalisation abusive pour non-respect de la prohibition des déplacements ; - il est susceptible d'être porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit à la sureté et au principe de légalité des délits et des peines dès lors que le sens donné par les sites officiels à l'article 3 du décret du 23 mars 2020 peut faire l'objet d'interprétations illégales pouvant engendrer une verbalisation abusive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il en va de même lorsqu'intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur, d'une part, de prendre une circulaire unifiant l'interprétation qui doit être donnée à l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié et de la faire publier sur le site internet " circulaires.gouv.fr ", d'autre part, de communiquer à propos de cette source unique de référence et, enfin, de faire effacer les foires aux questions, questions/réponses et autres communications officielles en ligne antérieures à cette circulaire. Toutefois, l'article 3 du décret en cause ayant été abrogé par l'article 26 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente demande. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA