Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164469
- Date
- 5 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives aux agressions dont il allègue avoir été l'objet au sein de l'établissement pénitentiaire d'Aix-en-Provence-Luynes, les 20 mars et 27 avril 2020 ; - d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui permettre, ainsi qu'à son conseil, de visionner les images de vidéosurveillance ainsi conservées ; - d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui communiquer, ainsi qu'à son conseil, une copie de ces images de vidéosurveillance. Par une ordonnance n° 2003479 du 7 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 28 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - sa requête n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'administration pénitentiaire n'apporte pas la preuve que les enregistrements de vidéosurveillance ont été effacés ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait peser la charge de la preuve de l'absence d'effacement des enregistrements sur le requérant ; - il est plausible que les images de vidéosurveillance dont il souhaite la conservation et la communication ont été conservées par l'administration, dès lors que, en premier lieu, le délai maximum d'un mois de conservation fixé par l'arrêté du 31 mai 2013 n'est toujours pas expiré, en deuxième lieu, son conseil ayant sollicité les enregistrements dans les 24 heures après le déroulement des violences qu'il allègue avoir subies, le 27 avril 2020, l'administration pénitentiaire aurait dû, en vertu de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, accomplir toutes les diligences raisonnables pour assurer la conservation des données avant leur effacement ; - le temps de conservation allégué des enregistrements de vidéosurveillance est illégal en ce qu'il est, d'une part, discriminatoire dès lors qu'il varie selon le bâtiment concerné, et d'autre part, porte atteinte au droit d'accès des détenus aux enregistrements de vidéosurveillance, ainsi qu'à leur droit à un recours effectif en cas de violences commises par le personnel pénitentiaire, en limitant les possibilités d'accès à la preuve que peuvent constituer ces enregistrements ; - le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu les articles 3, 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, dès lors qu'il n'a pas exigé de l'administration qu'elle fournisse la preuve de cet effacement ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de réponse de la direction de l'établissement pénitentiaire à sa demande de communication des images de vidéosurveillance en cause, celles-ci peuvent être effacées à tout moment et ainsi le priver de tout recours effectif en raison du principe fondamental de la présomption d'innocence qui impose la preuve du fait dénoncé ; - en ne répondant pas aux demandes de conservation des images de vidéosurveillance relative aux agressions qu'il dénonce, l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à des documents administratifs, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'au droit à un recours effectif ; - le renvoi au seul " contexte sanitaire lié au Covid-19 " ne saurait justifier la carence de l'administration à pourvoir à la demande de conservation des images. Par mémoire en défense et une pièce nouvelle, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la conservation et à la communication des images demandées de la vidéoprotection et, en tout état de cause, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 3 juin 2020 à 17 heures. Vu les notes en délibéré présentées par M. B..., enregistrées les 3 et 4 juin 2020 ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, qui soutient avoir été l'objet de deux agressions, par des membres de l'administration pénitentiaire, les 20 mars et 27 avril 2020, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le 30 avril 2020, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives à ces deux agressions, de lui permettre, ainsi qu'à son conseil, de les visionner et de leur en adresser copie. Il relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'il ne pouvait faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que les images de vidéo-surveillance de cet établissement pénitentiaire ne sont pas conservées au-delà d'une durée de trois jours, s'agissant du bâtiment MA 1, et de 5 jours, s'agissant du bâtiment MA 2. 4. L'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire dispose que : " Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservés sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 avril 2020, M. B... a sollicité auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luyne la conservation des images de vidéoprotection relatives à une agression dont il aurait été victime le 20 mars 2020. Le 28 avril 2020, il a présenté une nouvelle demande de conservation s'agissant d'un incident qui s'est déroulé la veille. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la procédure disciplinaire engagée à son encontre, à la suite de cet incident, ait été fondée sur des enregistrements de vidéoprotection ni que M. B... ait demandé, au cours de la commission de discipline qui s'est tenue le 29 avril 2020, à accéder à ces enregistrements ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. 6. Au soutien de ses conclusions, M. B... invoque l'atteinte grave et manifestement illégale que porteraient au droit d'accès à des documents administratifs, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif les refus opposés par l'administration pénitentiaire à ses demandes de conservation et de consultation des images du système de videoprotection du centre pénitentiaire d'Aix-Luyn. D'une part, et en tout état de cause, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accès aux documents administratifs ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. D'autre part, en l'état de l'instruction et des prétentions du requérants, les refus litigieux ne sont de pas de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164469
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