Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164470
- Date
- 5 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer sous 48 heures afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, en procédure normale, dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2005033 du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire enregistrer une demande d'asile et de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et à son corollaire que constitue le droit de solliciter le statut de réfugié ; - sa demande d'asile relève des autorités françaises dès lors que son transfert vers l'Autriche n'a pas été mis en oeuvre dans le délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - son absence pour une raison médicale à la convocation qui lui avait été adressée pour le 19 novembre 2019 auprès de la police aux frontières ne saurait caractériser à elle seule un comportement de fuite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, le ressortissant étranger qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions. 3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A..., ressortissant mongol né le 29 novembre 1983, est entré en France le 14 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile enregistrée le 23 mai 2019 a été examinée selon la procédure prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté le 16 juillet 2019. Par courrier du 31 octobre 2019, M. A... a été convoqué pour se présenter à la police aux frontières de l'aéroport de Nantes le 19 novembre 2019 afin d'être escorté jusqu'à l'embarquement pour un vol vers Vienne (Autriche), aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Par courrier du 6 novembre 2019 adressé au préfet de Maine-et-Loire, reçu le 13 novembre 2019, il a demandé un report de l'exécution de cette mesure d'éloignement en faisant valoir qu'il avait un rendez-vous médical avec un hépatologue le 27 novembre 2019. Il n'a pas été apporté de réponse à ce courrier et M. A... ne s'est pas présenté aux services de la police aux frontières le 19 novembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire l'a déclaré en fuite le 20 novembre 2019. Par courrier du 2 février 2020 adressé au préfet de la Loire-Atlantique, M. A... a sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d'asile en France, en faisant valoir que le délai de six mois à compter du jugement mentionnée ci-dessus du tribunal administratif était expiré depuis le 16 janvier 2020. Il relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer sous 48 heures afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A... sur la circonstance que le courrier du 6 novembre 2019 dont celui-ci faisait état pour justifier de ne pas s'être présenté à la convocation qui lui avait été adressée pour le 19 novembre 2019 auprès de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes, ne permettait d'établir ni qu'il était dans l'impossibilité de voyager à cette date, ni qu'il existait à cette même date un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé en cas de transfert vers l'Etat requis, ni enfin que le suivi médical dont il se prévalait était impossible en Autriche. Un tel motif, qui établit le caractère intentionnel de la soustraction de l'intéressé à la convocation qui lui avait été adressée aux fins d'exécution de sa mesure d'éloignement, est de nature à justifier le rejet de sa demande. En se bornant à soutenir, sans aucune argumentation tirée du suivi médical dont il se prévaut, que son absence de présentation à la convocation du 19 novembre 2019 ne caractérise pas un refus systématique de se soumettre au contrôle de l'autorité administrative, M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue sur ce point par le juge des référés du tribunal administratif, alors d'ailleurs qu'il ne s'est à nouveau manifesté auprès de l'administration qu'après l'expiration du délai de six mois. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164470
Données disponibles
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