Conseil d'État
Conseil d'État — 11 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164471
- Date
- 11 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le procès-verbal de convocation qui lui a été notifié par un officier de police judiciaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue le 24 juin 2020 ; 2°) de lui allouer une indemnité d'un montant de 216 euros au titre des frais déjà engagés. Elle soutient que : - la convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui a été notifiée porte atteinte à la présomption d'innocence ; - elle n'a pas été convoquée à une audition ou un rendez-vous psychiatrique ; - elle ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat ; - elle n'envisage pas d'accepter de reconnaître sa culpabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le procès-verbal de convocation qui lui a été notifié par un officier de police judiciaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue le 24 juin 2020. Ce litige n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais engagés. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164471
Données disponibles
- Texte intégral
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