Conseil d'État
Conseil d'État — 11 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164473
- Date
- 11 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un centre d'accueil susceptible de l'accueillir avec son fils le jour et la nuit en continu, ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou, à défaut de place, d'autres modalités d'accueil et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2005006 du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2020 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans ressource, avec un enfant mineur à charge, privée du bénéfice d'une prise en charge par le dispositif de la veille sociale et en situation d'errance depuis le 11 mai 2020 ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l'hébergement d'urgence dès lors que, privée d'hébergement, vulnérable, elle se trouve dans un état de détresse sociale et développe un parcours traumatique, ses conditions de vie se répercutant sur le développement psychique de son fils de quatre ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme A..., ressortissante camerounaise, née en 1991, entrée en France en septembre 2015, y séjourne irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en mars 2019, avec son fils né en décembre 2015 à Mulhouse. Elle déclare avoir entretenu une relation avec un ressortissant français à Metz, l'avoir quitté car elle était victime de violences de sa part, être venue à Nantes en mai 2019, avoir bénéficié dans cette ville d'hébergements précaires avant de s'installer, en octobre 2019, avec son fils au domicile d'un ressortissant français qui a reconnu l'enfant comme étant le sien. Cet homme s'est toutefois révélé alcoolique et violent. Mme A... l'a donc quitté et a été prise en charge avec son fils, au début de l'année 2020, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'association Solidarités femmes Loire-Atlantique. Elle ne conteste pas l'allégation du préfet de la Loire-Atlantique selon laquelle cette prise en charge a pris fin le 11 mai 2020, l'intéressée n'ayant pas respecté le règlement intérieur du centre en " posant des actes graves vis-à-vis d'une co-hébergée ". Elle indique avoir ensuite bénéficié d'hébergements grâce à un réseau d'entraide militant mais elle fait valoir que ce soutien prend fin à compter de ce jour. Elle précise avoir adressé, en avril 2020, au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un centre d'accueil susceptible de l'accueillir avec son fils le jour et la nuit en continu, ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou, à défaut de place, d'autres modalités d'accueil et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Pour contester le rejet de sa demande de première instance, Mme A... se borne à réitérer l'exposé des faits et moyens qu'elle avait soumis à l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, n'y ajoutant que la contestation de principe des motifs pour lesquels l'hébergement dont elle bénéficiait aurait pris fin sans l'assortir d'aucune précision ; les motifs par lesquels l'ordonnance attaquée a écarté la demande de Mme A... reposent sur une appréciation de l'absence d'une atteinte manifeste, dans les circonstances de l'espèce, à une liberté fondamentale, que les moyens articulés ne permettent pas de remettre en cause. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164473
Données disponibles
- Texte intégral
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