Conseil d'État
Conseil d'État — 20 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164477
- Date
- 20 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TOWT - Transport à la voile demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Quimper de délivrer à M. E... D... un livret de famille mentionnant Mme B... F... à la page " mère " et leurs deux filles, C... et Inès D...-Mesa, aux pages " enfant ". Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que M. D... et sa famille ne peuvent pas voyager et que la jeune A... G..., qui ne dispose pas à ce jour d'un document d'état civil opposable, est privée de ses droits civils et sociaux et ne peut pas demander la nationalité colombienne à laquelle elle a droit ; - la carence du service d'état civil de la mairie de Quimper résultant de l'absence de délivrance d'un livret de famille conforme aux prescriptions de la loi porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. D... et de sa famille et prive la jeune A... G... de son droit de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, protégé par l'article 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La société TOWT - Transport à la voile demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au service d'état civil de la commune de Quimper de délivrer à M. D... un livret de famille complet, mentionnant Mme B... F... à la page " mère " et leurs deux filles, C... et Inès D...-Mesa, aux pages " enfant ". Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société TOWT - Transport à la voile doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société TOWT - Transport à la voile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TOWT - Transport à la voile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA