Conseil d'État
Conseil d'État — 15 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164480
- Date
- 15 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, des deux fiches du 15 avril 2020 du ministère des solidarités et de la santé respectivement relatives à " l'adaptation de l'offre en matière d'IVG dans le contexte de l'épidémie de covid-19 " et aux " consultations de télémédecine pour les IVG médicamenteuses avant 9 SA pour les femmes majeures " ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du ministre des solidarités et de la santé de refus d'abrogation des dispositions figurant dans cet arrêté et dans ces fiches, prise sur sa demande du 22 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de rappeler qu'hors motif thérapeutique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée au-delà de la fin de la douzième semaine de grossesse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les dispositions contestées déploient leurs effets pour une durée indéterminée, en portant atteinte à plusieurs libertés fondamentales ; - plusieurs libertés fondamentales sont ici en cause, notamment, le droit à la vie, le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; - il y est portée une atteinte grave et manifestement illégale : . en ce que l'arrêté litigieux comporte des mesures qui ne sont plus justifiées au regard du contexte actuel et qui méconnaissent, notamment en ce qu'elles autorisent la téléconsultation en matière d'IVG par voie médicamenteuse, les conditions prévues par les dispositions législatives du code de la santé publique, notamment celles figurant aux articles L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2212-5 et L. 2215-1 du code de la santé publique ; . en ce que la fiche du 15 avril 2020 préconise que soit invoqué le motif de détresse " psychosociale " pour déroger au délai légal de douze semaines de grossesse au-delà duquel, hors motif thérapeutique, une interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; - le décret n° 2020-857 du 10 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - l'arrêté du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Civitas demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution, à titre principal, d'une part, des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, des deux fiches du 15 avril 2020 du ministère des solidarités et de la santé respectivement relatives à " l'adaptation de l'offre en matière d'IVG dans le contexte de l'épidémie de covid-19 " et aux " consultations de télémédecine pour les IVG médicamenteuses avant 9 SA pour les femmes majeures " et, à titre subsidiaire, de la décision, prise sur sa demande, refusant d'abroger ces dispositions. 3. L'article 2 de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire publiée au journal officiel de la République française du 10 juillet suivant a prévu que l'état d'urgence sanitaire, déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, n'est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus que pour les territoires de la Guyane et de Mayotte. En outre, l'article 36 de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020, publié au journal officiel du 11 juillet 2020 et entré en vigueur le jour même en vertu d'un décret du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, a abrogé l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il en résulte que les dispositions contestées par la requérante figurant dans l'arrêté du 23 mars 2020 tel que modifié par l'arrêté du 14 avril 2020 relatives à l'interruption volontaire de grossesse ont été abrogées à compter du 10 juillet 2020. En outre, les deux fiches également contestées par la requérante, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vue, notamment, d'expliciter le cadre juridique résultant des dispositions spécifiques à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté modifié du 23 mars 2020, doivent, dans ces conditions, être regardées comme étant devenues caduques à la même date. 4. Par suite, les conclusions de l'association Civitas aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté et des fiches en litige ou, en tout état de cause, de la décision alléguée de refus de les abroger sont désormais dénuées de tout objet. Il en va de même de ses conclusions à fins d'injonction, dès lors que ces conclusions n'ont pas d'autre objet que d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé d'amender ce qui a été indiqué dans l'une des fiches contestées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Civitas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Civitas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164480
Données disponibles
- Texte intégral
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