Conseil d'État
Conseil d'État — 14 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164489
- Date
- 14 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation des festivités prévues le 13 juillet 2020 à 21 heures à Roubaix et de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2004748 du 13 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une requête d'appel, enregistrée le 13 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2020 ; 2°) à titre principal, d'ordonner l'annulation des festivités prévues, le lundi 13 juillet 2020, sur la Grand'Place de Roubaix à 21 heures ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la limitation à 500 du nombre de participants à ces festivités, de prescrire le port du masque pour l'ensemble des spectateurs et des agents municipaux et d'enjoindre à la commune de Roubaix de publier, sur les supports d'information en ligne dont elle dispose, la décision du juge des référés du Conseil d'Etat ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences sanitaires qu'est susceptible d'avoir la tenue effective des festivités programmées ; - le droit à la vie constitue une liberté fondamentale, qui est susceptible d'être menacée en l'espèce, dans le contexte de l'épidémie de covid-19, du fait du rassemblement dans un espace limité de 5 000 personnes, où les mesures de distanciation physique ne pourront pas être respectées ; - l'annulation des festivités du 14 juillet à Lille entraînera un afflux supplémentaire de spectateurs ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lille a repris, de manière erronée, l'argumentation de la commune de Roubaix sur le dispositif de sécurité mis en place, alors que l'arrêté du maire ne contient aucune précision ; - l'ordonnance attaquée ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité d'organiser, dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, un tel évènement sur la Grand'Place, ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ; - le taux de reproduction du coronavirus et le taux d'incidence de ce virus sont en augmentation dans les Hauts de France, ce qui justifie la mesure d'interdiction demandée. Vu le code justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., par une requête d'appel reçue le lundi 13 juillet à 18h44 au secrétariat du Conseil d'Etat, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit annulée l'ordonnance rendue le même jour par le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejetant sa requête demandant qu'il soit enjoint à la commune de Roubaix de procéder à l'annulation de festivités devant débuter à 21 heures le même jour dans cette ville ou, subsidiairement, d'en restreindre substantiellement l'ampleur tout en renforçant les mesures de sécurité sanitaire prévues. 2. La manifestation dont M. B... demande l'interdiction s'étant déjà tenue au moment où, compte tenu des conditions de sa saisine rappelées ci-dessus, le juge des référés du Conseil d'Etat statue par la présente ordonnance, la requête d'appel de M. B... a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 13 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA