Conseil d'État
Conseil d'État — 21 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164494
- Date
- 21 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des langues régionales germaniques de France, l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle (ELSAM-GREDL), l'association 57 - le parti des Mosellans et l'association pour le bilinguisme France-Allemand en Moselle (ABIFA 57) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser aux requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les demandes d'annulation ont été enregistrées avant le 23 août 2020 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les actes attaqués préjudicient de manière grave et immédiate à un intérêt public en ce qu'ils risquent de tarir l'apprentissage universitaire des langues étrangères ou régionales autres que l'anglais et eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire 2020 ; - il existe un doute sérieux sur à la légalité des actes attaqués ; - les actes attaqués sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'ils méconnaissent les articles 10 et 15 du Traité de coopération et d'intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019 et, par suite, l'article 55 de la Constitution, dès lors notamment que l'Etat français s'est engagé à développer l'apprentissage de la langue allemande ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils auront pour effet d'obliger les étudiants à se tourner exclusivement vers l'apprentissage de la langue anglaise et de porter atteinte à la diversité linguistique, à l'esprit européen et, en particulier, à la coopération transfrontalière, eu égard notamment au coût financier supplémentaire pour les universités françaises souhaitant poursuivre l'apprentissage d'autres langues étrangères ou régionales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le Traité de coopération et d'intégration franco-allemande du 22 janvier 2019 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La Fédération des langues régionales germaniques de France et les autres requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du décret du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et, d'autre part, de l'arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie. 4. Le décret du 3 avril 2020 contesté subordonne la délivrance du brevet de technicien supérieur à la passation, par les candidats, d'au moins une certification en langue anglaise délivrée par un organisme extérieur aux établissements de formation et reconnue au niveau international. L'arrêté du 3 avril 2020 contesté a un objet identique pour ce qui concerne les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie. 5. Pour justifier de l'urgence à ordonner les suspensions demandées, les requérantes se bornent à soutenir que les actes attaqués portent un préjudice grave et immédiat à un intérêt public en ce qu'ils risquent, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire 2020, de tarir l'apprentissage universitaire des langues étrangères ou régionales autres que l'anglais, notamment de l'allemand. Toutefois, le décret et l'arrêté contestés ont pour seul objet d'imposer aux étudiants concernés de se présenter à une certification en langue anglaise sans exiger un apprentissage exclusif de cette langue ni faire par eux-mêmes obstacle à l'apprentissage d'autres langues. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement des recours pour excès de pouvoir formés contre ces actes. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: La requête de la Fédération des langues régionales germaniques de France et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des langues régionales germaniques de France, première requérante dénommée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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