Conseil d'État
Conseil d'État — 21 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042164497
- Date
- 21 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2020 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a confirmé le refus du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, la décision attaquée porte atteinte à sa réputation, d'autre part, elle emporte pour lui de graves conséquences financières, enfin, elle l'expose à un risque important de perte de sa patientèle, ce qui est de nature à mettre en péril la poursuite de son activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle procède d'une inexacte application de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique en ce que la circonstance qu'il ne rapporte pas la preuve de sa demande de radiation du tableau faite au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ne saurait, en l'absence de volonté de tromper l'instance ordinale, fonder le défaut de moralité qu'elle retient ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il se serait livré à une déclaration mensongère en ne mentionnant pas l'existence d'une sanction disciplinaire définitive et d'une instance disciplinaire en cours et elle procède d'une inexacte application de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique en ce qu'une telle circonstance ne saurait caractériser de sa part un défaut de moralité. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A..., exerçant en qualité de médecin généraliste depuis 1994 et inscrit jusqu'alors au tableau de l'ordre des médecins de la ville Paris, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre du département de Seine-Saint-Denis, dans lequel il a déménagé et a conclu un bail prenant effet le 1er juillet 2019. Le refus qui lui a été opposé le 23 avril 2020 par le conseil départemental de l'ordre des médecins au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de moralité à laquelle l'article L. 4112-1 du code de la santé publique subordonne une telle inscription a, sur son recours, été confirmé pour le même motif par une décision du 23 juin 2020 de la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Après avoir exercé devant le conseil national de l'ordre des médecins le recours préalable requis par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2020. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, ou - lorsque l'exercice d'un recours administratif préalable est imposé avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir - sans attendre que l'administration ait statué sur ce recours préalable. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. A... fait valoir que la décision en litige, en ce qu'elle le contraint à suspendre son exercice professionnel et en ce que son motif porte atteinte à sa réputation, emporte pour lui de graves conséquences financières et l'expose à la perte de sa patientèle, mettant en péril la poursuite de son activité. Toutefois, s'il fait état des charges financières qui sont les siennes, il n'apporte aucun élément quant aux difficultés qu'il aurait pour y faire face jusqu'à la décision du conseil national de l'ordre des médecins, auquel il incombe en vertu des articles R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique de se prononcer sur la demande d'inscription de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant son recours, exercé le 2 juillet 2020. Eu égard au caractère limité de ce délai et de sa part restant à courir, ainsi qu'à sa période correspondant en l'espèce à celle des congés d'été, le risque que M. A... soit exposé à perdre sa patientèle avant que le conseil national de l'ordre des médecins se prononce n'est, en l'état, pas davantage établi. Dans ces conditions, les effets de l'acte litigieux n'apparaissent pas, à la date de la présente décision, de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision du 23 juin 2020 soit suspendue sans attendre que le conseil national de l'ordre des médecins se soit prononcé. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et au conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042164497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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