Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 29 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042175696
- Date
- 29 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° CS 2018-43 du 10 décembre 2018 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé, pour une durée de trois ans à compter du 23 février 2020, la sanction de l'interdiction, en premier lieu, de participer directement ou indirectement, d'une part, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et, d'autre part, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; en deuxième lieu, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération ; en troisième lieu, de demander à la Fédération française du sport travailliste d'annuler les résultats qu'il a obtenus le 17 décembre 2017, lors de la manifestation intitulée " Coupe de zone Centre CFJJB " organisée à Paris, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; en dernier lieu, de décider de publier, pendant toute la durée de l'interdiction qui lui est infligée, un résumé de la décision prise à son encontre sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi que sur les sites de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte, et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Krivine,Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2016, M. A... B... a fait l'objet d'un contrôle antidopage à l'occasion de la coupe de France de " grappling ", qui s'est révélé positif. La formation disciplinaire du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a, le 22 décembre 2016, pris à son encontre une sanction lui interdisant notamment de participer à toute compétition sportive pendant une durée de trois ans et annulant les résultats qu'il avait obtenus à Saint-Flour le 24 janvier. Le 20 juillet 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à M. B... le grief d'avoir contrevenu à l'interdiction prononcée le 22 décembre 2016. Par une décision du 10 décembre 2018, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre de M. A... B... une interdiction de participer directement ou indirectement, pendant trois ans à compter du 23 février 2020, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération. La commission des sanctions a également décidé de demander à la Fédération française du sport travailliste d'annuler les résultats obtenus par M. B... le 17 décembre 2017, lors de la manifestation intitulée " Coupe de zone Centre CFJJB " organisée à Paris, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix. Elle a, enfin, décidé la publication, pendant toute la durée de l'interdiction infligée à M. B..., d'un résumé de la décision prise à l'encontre de l'intéressé sur le site de l'Agence, ainsi que sur ceux de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la sanction : 2. Si M. B... soutient que la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait présentée pour justifier sa participation à une compétition malgré l'interdiction résultant de la précédente sanction, la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui n'avait pas à répondre à cette argumentation, est suffisamment motivée. Sur le bien-fondé de la sanction : En ce qui concerne la sanction principale : 3. En vertu de l'article L. 232-24 du code du sport, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête contre une sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, statue comme juge de pleine juridiction. En cette qualité, il lui appartient, le cas échéant, de prendre une décision qui se substitue à celle de la commission en faisant application d'une loi nouvelle plus douce, entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 4. Aux termes du III de l'article L. 232-17 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le manquement a été commis : " Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage. " En application de l'article L. 232-23 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut notamment prononcer à l'encontre du sportif ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-17 : " b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; / c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ". En outre, aux termes de l'article L. 232-23-3-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le manquement a été commis : " Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un sportif ayant fait l'objet, en raison d'un manquement à l'article L. 232-9, d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 232-23 et qui ne respectait pas cette interdiction commettait ainsi un manquement à l'article L. 232-17. Il en résulte, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., lorsqu'un tel manquement était commis dans un délai de dix ans à compter de la notification de la première sanction, il pouvait être sanctionné par le prononcé d'une des interdictions prévues à l'article L. 232-23, celle-ci devant être au minimum d'une durée de six mois et pouvant être définitive. 6. Ces dispositions ont été modifiées par l'ordonnance du 10 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage. Depuis son entrée en vigueur, les dispositions du III de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport énoncent : " Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce. " Dès lors, ces nouvelles dispositions prévoient des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement. Il appartient donc au Conseil d'Etat, statuant comme juge de plein contentieux, d'en faire application. 7. Toutefois il n'apparait pas qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat, eu égard à la gravité des faits et en l'absence de circonstances particulières, de réformer la sanction de trois ans d'interdiction prononcée à l'encontre de M. B..., pour non-respect d'une interdiction initiale d'une durée de trois ans, qui n'excède pas ainsi le plafond fixé par les dispositions applicables du code du sport et qui n'est pas disproportionnée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la sanction d'interdiction doivent être rejetées. En ce qui concerne la sanction complémentaire de publication : 8. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-1 du code du sport en vigueur à la date de la commission du manquement prévoyaient, à titre de sanction complémentaire, la publication de la sanction selon des modalités que l'article R. 232-97 du même code donnait compétence à la commission pour définir de manière adaptée et proportionnée, l'article L. 232-23-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance déjà citée du 19 décembre 2018, dispose que les décisions sont publiées sur le site internet de l'Agence, intégralement ou partiellement, pour une durée qui ne peut excéder celle de l'interdiction prononcée, ni être inférieure à un mois. En tant qu'elles limitent les supports de publication au seul site de l'Agence, ces dispositions répressives sont plus douces que les dispositions en vigueur à la date de la commission du manquement. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 susvisé, il appartient au Conseil d'Etat de faire application de ces nouvelles dispositions et donc de réformer la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage en tant seulement qu'elle a ordonné la publication de la décision de sanction sur des sites autres que celui de l'Agence. En revanche, eu égard tant à la teneur des faits reprochés à M. B... qu'à leur gravité, il convient de maintenir la publication de cette même décision sur le seul site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage. Sur l'exécution de la présente décision : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Agence française de lutte contre le dopage de faire toutes diligences pour que ne figure plus sur les sites internet de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées la mention de la décision de sanction prononcée le 10 décembre 2018 à l'encontre de M. B.... Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... à ce titre soit mise à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 10 décembre 2018 de l'Agence française de lutte contre le dopage infligeant une sanction à M. B... est réformée en ce qu'elle a prévu une publication de la sanction infligée à M. B... sur les sites internet de la fédération française du sport travailliste, de la fédération française de lutte et de la fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence française de lutte contre le dopage de faire toutes diligences pour que ne figure plus sur les sites internet de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées la mention de la décision de sanction prononcée le 10 décembre 2018 à l'encontre de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 29 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042175696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel