Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 29 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042175700
- Date
- 29 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la création de l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto ainsi que la décision du 15 octobre 2014 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette décision. . Par un jugement n° 1401128 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 15 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 16MA03995 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel principal formé par M. B... contre ce jugement et l'appel incident formé par la commune de Carpineto tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait annulé la décision du 15 octobre 2014. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux le 25 juin 2019, le 24 septembre 2019 et le 3 juillet 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... est propriétaire de deux parcelles de terrain situées dans la commune de Carpineto (Haute-Corse). Par arrêté du 17 juin 2014, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la création de l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto, ayant pour objet une exploitation rationalisée de l'espace rural et boisé du terroir communal et incluant ces parcelles dans son périmètre. Par décision du 15 octobre 2014, le préfet de la Haute-Corse a rejeté le recours gracieux de M. B... du 1er septembre 2014 tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M. B..., annulé la décision du 15 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014. Par un arrêt du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement ainsi que l'appel incident de la commune de Carpineto tendant à sa réformation en tant qu'il avait annulé la décision du 15 octobre 2014. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément au III de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée. / Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du même code. / (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association foncière pastorale de Carpineto tend, dans la perspective d'un développement local durable, à une exploitation équilibrée de l'espace rural entre sa destination pastorale, par la gestion des déplacements des animaux, et sa vocation agricole, notamment par la réhabilitation et l'équipement, en vue de sa préservation, du patrimoine arboré de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II " Châtaigneraie de la petite Castagniccia " dans laquelle est inclus le territoire de la commune de Carpineto. 4. Devant la cour administrative d'appel de Marseille, M. B... soutenait, à titre principal, que les enjeux forestiers du périmètre considéré imposaient sa gestion exclusive par l'association syndicale de gestion forestière existante et, à titre subsidiaire, que l'enquête administrative préalable à la création de l'association foncière pastorale de Carpineto devait être réalisée conformément au code de l'environnement, compte tenu de ses impacts environnementaux et des travaux, ouvrages et activités qu'elle envisageait. Or, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que l'objet de l'association foncière pastorale de Carpineto est de participer à l'économie agricole et forestière dès lors qu'elle inclut des terrains boisés, sans répondre au moyen opérant soulevé par M. B... à titre subsidiaire. En statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 avril 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Carpineto.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 29 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042175700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel