Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 29 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042175713
- Date
- 29 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 18041834 du 22 mars 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 24 mai 2018, a rejeté la demande d'asile présentée par M. B..., ressortissant albanais, qui soutenait être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait des membres de la famille de son ancienne épouse. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mars 2019 rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA. 2. L'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". L'article R. 733-12 du même code prévoit que " les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)". Aux termes de l'article R. 733-19 du même code : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que M. B... a fait état, dans la requête qu'il a introduite auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2018, d'une adresse située à Marseille, avant d'adresser au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour un courrier, reçu le 28 janvier suivant, l'informant de sa nouvelle adresse située à Nancy. Si, postérieurement à l'indication de ce changement d'adresse l'avis d'audience a été envoyé à l'intéressé, le 28 février 2019, à la première adresse, cet envoi a fait l'objet d'un avis de réception comportant une signature dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas celle de M. B... ou d'une personne justifiant d'un mandat de ce dernier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que l'avocat du requérant a été régulièrement averti par le greffe de la Cour de la date de l'audience à laquelle a été examiné le recours de M. B.... Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée de la Cour nationale du droit d'asile, faute d'information de son avocat de la date de l'audience, manque en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que M. B... n'avait pas démontré l'absence de protection des autorités albanaises, la cour n'a entaché son appréciation souveraine des faits d'aucune dénaturation des pièces du dossier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, les conclusions du pourvoi présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 29 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042175713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel