Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 29 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042175726
- Date
- 29 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17049544 du 13 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2019 et le 1er février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, avocat de M. B... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan, se pourvoit en cassation contre la décision du 13 mai 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Sur la régularité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, le courrier en date du 7 mai 2019, adressé à la Cour nationale du droit d'asile, par lequel l'avocat de M. A... explique les raisons pour lesquelles il n'a pas demandé à son client d'être présent à l'audience et sollicite en conséquence une réouverture de l'instruction doit être regardé, malgré son intitulé, non comme une note en délibéré mais comme une pièce que la Cour pouvait se borner à viser, comme elle l'a fait, au nombre des " autres pièces du dossier ". Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'irrégularité pour ne pas avoir visé de manière distincte ce document doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie et n'a pas à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'était en cours une grève des avocats qui avait déjà conduit, les 14 mars et 25 mars 2019, à un renvoi général de toutes les audiences, l'avocat de M. A..., qui avait été convoqué le 15 mars pour une audience prévue le 19 avril 2019, a demandé le 12 avril 2019 un report de l'audience. Il lui a été répondu, le 15 avril, que le président de la formation de jugement statuerait sur sa demande de renvoi sur le siège, en application de l'article R. 733-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de l'audience du 19 avril 2019, en présence de l'avocat de M. A..., la demande de renvoi a été refusée. Il ne résulte pas de ces éléments que des circonstances exceptionnelles auraient imposé qu'il soit fait droit à cette demande, ni, en tout état de cause, qu'aurait été méconnu le principe " de loyauté de la procédure juridictionnelle ". Les moyens tirés de ce que la Cour aurait entaché sa décision d'irrégularité à ce double titre ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour nationale du droit d'asile a recherché si M. A... était effectivement exposé à des menaces personnelles en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance aux forces armées afghanes et n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit. 5. En second lieu, la Cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. A..., qui était militaire au moment de son départ du pays, n'avait pas rompu formellement son contrat d'engagement et n'a pas, par suite, entaché sa décision d'erreur de qualification juridique en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme un civil au sens et pour l'application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au droit à la protection subsidiaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 29 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042175726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel