Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 29 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042175752
- Date
- 29 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mots " dans les avis rendus par l'autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d'inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l'Assurance Maladie, dans les conditions fixées à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R.162-52-1 du code la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé " du paragraphe n° 43 des commentaires administratifs publiés le 7 février 2018 au Bulletin officiel des Finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; Vu la note en délibéré du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, enregistrée le 2 juillet 2020 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné (...) ". 2. Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qui transpose les dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006, prévoit que sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ". 3. L'administration fiscale a fait connaître son interprétation de ces dispositions du code général des impôts par des commentaires administratifs publiés le 7 février 2018 au Bulletin officiel des Finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10. L'administration fiscale a notamment précisé, au paragraphe 43 de ces commentaires, que " lorsqu'ils ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, sont également admis au bénéfice de l'exonération de TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique dont l'intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par l'autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d'inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l'Assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé ". 4. Le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique demande l'annulation des mots " dans les avis rendus par l'autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d'inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l'Assurance Maladie, dans les conditions fixées à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R.162-52-1 du code la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé " figurant dans ce paragraphe 43. Toutefois, ces mots ne sont pas divisibles du reste de l'interprétation que l'administration fiscale a entendu retenir du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en ce qui concerne les actes de médecine et de chirurgie esthétiques. Il s'en suit que les conclusions du syndicat tendant à l'annulation partielle d'énonciations indivisibles sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 29 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042175752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel