Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 28 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042182569
- Date
- 28 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... B..., épouse G..., agissant en son nom et en qualité de représente légale de Mme F... G..., et Mme A... D..., épouse H..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de M. C... H..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 en tant qu'elles écartent les élèves des établissements des lycées français à l'étranger non homologués du bénéfice de l'obtention de l'examen du baccalauréat par le contrôle continu ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer les établissements français hors contrat à l'étranger non homologués dans la liste fixée à l'article 2 dudit décret du 27 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions litigieuses excluent les élèves des établissements français hors contrat à l'étranger non homologués du bénéfice de l'évaluation reposant sur un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu dans le cadre de la session 2020 du baccalauréat en leur imposant d'être évalués par des épreuves ponctuelles au mois de septembre 2020, alors même que certains examens et procédures d'entrée dans des universités ou écoles organisés au mois d'août nécessitent de pouvoir justifier de l'obtention du diplôme du baccalauréat et, notamment, avant le 21 août 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - les dispositions contestées sont entachées d'illégalité en ce qu'elles imposent de manière injustifiée aux élèves des établissements français à l'étranger hors contrat non homologués un traitement dérogatoire et discriminatoire qui constitue une rupture d'égalité au regard du tant droit à l'enseignement et à l'instruction qu'au principe d'égalité d'accès à l'instruction et à l'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors notamment que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E... B..., et Mme D... et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juillet 2020, à 10 heures : - Mme B... ; - les représentants de Mme B... et de Mme D... ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020, qui prévoit que les notes attribuées au titre des épreuves du premier groupe sont, à l'exception de celles obtenues aux épreuves anticipées, établies en tenant compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou du dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020, en tant qu'il n'intègre pas les élèves des établissements français à l'étranger hors contrat non homologués du bénéfice de l'obtention de l'examen du baccalauréat par le contrôle continu. Elles demandent, en outre, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer les établissements français hors contrat à l'étranger non homologués dans la liste des établissements fixée par ledit article. 3. Aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'éducation : " La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui : 1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ; 2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements. Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère. ". L'article L. 333-4 du code de l'éducation dispose par ailleurs : " L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret. " 4. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objectif du texte qui l'établit. Or, il résulte des dispositions du code de l'éducation citées au point 3 que les établissements français à l'étranger hors contrat, pour être homologués, doivent justifier d'un enseignement et d'une évaluation conformes à l'appréciation des connaissances, des compétences et de la culture déterminée par les programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables en France tels que définis par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats au baccalauréat pour la session 2020 issus des établissements français à l'étranger non homologués, ou n'ayant pas été en mesure de présenter, avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une demande d'homologation, dont les enseignements, méthodes et objectifs pédagogiques ne sont, dès lors, soumis à aucun contrôle visant à apprécier leur conformité aux exigences applicables aux établissements relevant des dispositions de l'article R. 451-2 du code précité, doivent dès lors être regardés comme étant placés dans une situation différente de celle des candidats issus des établissements homologués. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret contesté instaurerait une rupture d'égalité et un traitement discriminatoire entre les élèves issus d'établissements homologués ou ayant déposé une demande d'homologation et les élèves issus d'établissements non homologués n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que certains établissements français à l'étranger non homologués se seraient vu octroyer des dérogations permettant à leurs élèves candidats au baccalauréat pour la session 2020 de bénéficier du contrôle continu pour l'obtention de cet examen, n'est pas, par elle-même, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme B... et autre doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., épouse G..., première requérante dénommée, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042182569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel