Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 28 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042182570
- Date
- 28 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 et 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) et le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du IV de l'article 26 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la nature provisoire des dispositions contestées et, d'autre part, à la gravité et à l'immédiateté de l'atteinte que ces dispositions portent à un intérêt public qu'ils entendent défendre, en ce qu'elles conduisent à permettre l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 dont l'efficacité n'est pas prouvée, sans remontées d'informations épidémiologiques, sans qu'un message pertinent soit transmis aux patients quel que soit le résultat du test, de sorte que le message reçu par les patients est dangereux, et en méconnaissance des recommandations de la Haute autorité de santé, et alors qu'au surplus la réalisation de ces tests induit une baisse des sérologies effectuées en laboratoire, ce qui est préjudiciable au suivi épidémiologique ; - les dispositions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elles ont été adoptées sans l'avis de la commission nationale de biologie médicale et qu'elles méconnaissent dès lors les articles L. 6211-3 et R. 6213-15 et suivants du code de la santé publique ; - elles méconnaissent les prescriptions de l'article L. 6211-3 du même code en ce qu'elles ne précisent pas suffisamment les conditions de réalisation des tests en cause, les modalités d'information du patient, et les conditions dans lesquelles ils contribuent au dépistage de la covid-19 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, le dispositif de large diffusion de ce type de test n'est pas suffisamment encadré au regard des problèmes qu'il pose en matière de santé publique, et, en deuxième lieu, les TROD en cause souffrent d'un défaut de fiabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat des jeunes biologistes médicaux et le Syndicat national des biologistes des hôpitaux, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 juillet 2020, à 14 heures : - Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Syndicat des jeunes biologistes médicaux et du Syndicat national des biologistes des hôpitaux ; - les représentants de ces deux syndicats ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé a prescrit diverses mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Aux termes du IV de l'article 26 de cet arrêté : " A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 et de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé, les médecins ou sous leur responsabilité un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 selon les recommandations de la Haute Autorité de santé. / L'utilisation par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 est limitée aux dispositifs marqués CE inscrits sur la liste mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. ". Le syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) et le syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions de ce IV. 3. Pour justifier de l'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution des dispositions qu'ils contestent, les syndicats requérants font valoir, d'une part, que ces dispositions ont un caractère provisoire, d'autre part, qu'elles sont inutiles et dangereuses pour la santé publique. 4. Premièrement, la circonstance que les dispositions contestées ont été édictées " à titre exceptionnel ", et qu'elles aient vocation à ne s'appliquer que jusqu'au 30 octobre 2020 ne saurait permettre de caractériser une situation d'urgence. 5. Deuxièmement, les syndicats requérants font valoir que la réalisation des tests en cause par des médecins ou des pharmaciens d'officine est, d'une part, inutile pour le suivi de l'évolution de l'épidémie de covid-19, dès lors que ces professionnels de santé ne sont astreints à aucune obligation de transmettre les informations relatives aux résultats de ces tests à des fins de suivi épidémiologique et que la possibilité nouvelle offerte aux patients induit un recul du nombre de tests sérologiques réalisés en laboratoire, ce qui nuit à la qualité des connaissances sur l'état de l'épidémie, d'autre part, dangereuse pour la santé publique, dès lors que l'information des patients quant à la vocation de simple orientation de ces tests, dont la réalisation doit être suivie, aux termes des recommandations de la Haute autorité de santé, d'un test par une sérologie réalisée dans un laboratoire et dont les résultats sont difficiles à interpréter, notamment en raison de leur fiabilité mesurée, est complexe et n'est pas réalisée dans de bonnes conditions, ce qui risque de créer un sentiment de sécurité infondé en cas de résultat négatif et de conduire les patients à négliger les mesures de protection contre la maladie. Cependant, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution des dispositions contestées, eu égard à l'intérêt pour la santé publique et la lutte contre la covid-19, qui s'attache, ainsi que le fait valoir en défense le ministre des solidarités et de la santé, lequel relève que les dispositions contestées ne poursuivent pas un objectif de suivi épidémiologique, que les tests doivent être réalisées, ainsi qu'il est prévu expressément, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, et que les patients doivent être complètement informés des caractéristiques de ces tests et notamment de leur finalité d'orientation diagnostique, à ce que les médecins et pharmaciens d'officine soient habilités à réaliser ces tests, en sus de tous les autres tests pratiqués par ailleurs, pour élargir la palette de tests disponibles pour lutter contre la propagation de l'épidémie et pour orienter, par un premier dépistage rapide et facile d'accès, des personnes qui n'ont pas un accès aisé aux laboratoires de biologie. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le syndicat des jeunes biologistes médicaux et le syndicat national des biologistes des hôpitaux doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des jeunes biologistes médicaux et du Syndicat national des biologistes des hôpitaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des jeunes biologistes médicaux, premier requérant dénommé, et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042182570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel