Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042182571
- Date
- 28 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société presse actu LTD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), révélée par un communiqué de presse de l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP) en date du 18 juin 2020, en tant qu'elle déclare applicable l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifié par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 qui autorise les kiosquiers à refuser tout produit non agrée par la Commission paritaire de la presse et des agences de presse (CPPAP) ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) constitue un acte administratif lui faisant grief ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de l'ARCEP porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à un intérêt public en ce qu'elle préjudicie de manière immédiate à sa situation financière, qu' elle porte atteinte à la structure concurrentielle du marché en cause et à la liberté de la diffusion de la presse et, enfin, en l'attente, depuis le 2 août 2019, du renouvellement de son agrément par la Commission paritaire de la presse et des agences de presse (CPPAP), elle risque à tout moment de se voir opposer un refus de diffusion de tout ou partie de ces titres conduisant à leur inéluctable disparition ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en autorisant les kiosquiers et autres diffuseurs de presse à restreindre la distribution d'un titre en refusant de le commercialiser, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse qui méconnaît les dispositions combinées des articles 5 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 1er et 5 de la loi du 2 avril 1947 et qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée ; - elle méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté de communication des pensées et opinions et au pluralisme de la presse ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que, d'une part, elle fait peser un risque économique majeur sur les sociétés éditrices de presse et, d'autre part, elle a pour effet de restreindre l'ouverture du réseau des distributeurs. Par un mémoire distinct, enregistré le 24 juillet 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la société Presse Actu LTD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sous réserve de son interprétation et à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, modifié par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019. Elle soutient que cet article est applicable au litige, qu'il n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution, que la question posée est nouvelle et présente un caractère sérieux et que ses dispositions porteraient atteinte au pluralisme de la presse et, en particulier, à la libre communication des pensées et des opinions. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et en particulier l'article 61-1 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; - la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société Presse actu LTD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 avril 1947, en deuxième lieu de suspendre, sans attendre, l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), par laquelle cette autorité a déclaré applicable l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la société requérante se borne à soutenir que les titres qu'elle édite risquent, à tout moment, de ne plus être diffusés en raison de l'absence à ce jour du renouvellement de leur agrément et que l'incertitude de la diffusion d'un nouveau titre à venir lui fait courir un risque financier important. 5.Toutefois, ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, faute de précision sur le risque financier potentiel allégué et de ses éventuelles conséquences sur la situation d'ensemble de la société caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés. 6. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Presse Actu LTD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presse Actu LTD.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042182571
Données disponibles
- Texte intégral
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