Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042182572
- Date
- 28 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 442039, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nenuphar demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. II. Sous le n° 442073, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chanel demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. III. Sous le n° 442074, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jadoulau demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. IV. Sous le n° 442076, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angego demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. V. Sous le n° 442078, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JetA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VI. Sous le n° 442080, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Discothèque 555 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VII. Sous le n° 442082, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Del 'événement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VIII. Sous le n° 442124, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Bugatti demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. IX. Sous le n° 442131, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Night demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; - le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Nenuphar et autres soulèvent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 en ce que ces dispositions maintiennent fermés les discothèques et établissements de nuit et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat d'autoriser sans délai l'ouverture au public de leurs établissements, à défaut de les indemniser du préjudice subi. Sur les circonstances : 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement co
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042182572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA