Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042182573
- Date
- 28 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2020 de la cour d'appel de Versailles ayant prononcé son maintien en hospitalisation. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir ; - l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors, d'une part qu'elle n'a pu être entendue à l'audience, d'autre part, qu'elle n'a pas rencontré le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours et, enfin, qu'elle n'a pas eu accès à toutes les pièces du dossier, aux ordonnances de référés et du juge des libertés et de la détention rendues et à son dossier médical ; - son maintien en hospitalisation porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, eu égard notamment aux conditions d'hospitalisation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La requête de Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2020 de la cour d'appel de Versailles ayant prononcé son maintien en hospitalisation. Il n'appartient pas toutefois à la juridiction administrative de connaître d'une requête mettant en cause la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Le juge des référés du Conseil d'Etat est dès lors manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions. Il suit de là que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042182573
Données disponibles
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