Conseil d'État
Conseil d'État — 20 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042204890
- Date
- 20 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du I de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, qui interdit l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant du type P " salles de danse " ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de mettre fin à l'interdiction d'accueillir du public dans les établissements recevant du public relevant du type P " salles de danse " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions attaquées, en ce qu'elles maintiennent une mesure de fermeture prise il y a trois mois et demi et emportent de lourdes conséquences financières pour les établissements dansants et les discothèques, en particulier pendant la période estivale, portent atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de ses adhérents relevant du secteur d'activité concerné ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées ; - elles méconnaissent les dispositions du paragraphe VI de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération de l'avis du 10 juillet 2020 du comité scientifique covid-19 ; - elles méconnaissent les dispositions des paragraphes I et III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 dès lors, d'une part, que l'activité de " salles de danse " ne peut être regardée comme étant, par nature, une activité qui ne permettrait pas de garantir la mise en oeuvre des mesures propres à prévenir les risques de propagation du virus, d'autre part et en tout état de cause, que cette interdiction, qui présente un caractère général et absolu et s'applique indifféremment à tous les établissements recevant du public relevant du type P, ne peut pas être regardée comme nécessaire et proportionnée ; - elles instituent une mesure de police non cohérente avec la levée des restrictions décidée en faveur d'autres lieux accueillant du public, tels que les salles de jeux, les zones de regroupements, les lieux d'exercice de sports collectifs ou les restaurants et débits de boissons qui incluent les bars à ambiance musicale ; - elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'UMIH demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du I de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, qui interdit sur l'ensemble du territoire national l'accueil du public dans les établissements de type " P, salles de danse ", notamment les discothèques et établissements de nuit et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de mettre fin à cette interdiction. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire : " I. - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l'article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...) 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus / (...) III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent (...). VI. - Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai ". 4. Pris en application de ces dispositions, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé prescrit, par son article 1er, afin de ralentir la propagation du virus, que, notamment, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites " barrières ", continuent d'être observées " en tout lieu et en toute circonstance " et précise notamment que ceux des " rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements " qui ne sont pas interdits doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Le I de son article 45 dispose en outre que " Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse ". 5. En premier lieu, si le VI de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévoit que le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période du 11 juillet au 30 octobre 2020 et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du I de ce même article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, il ne prévoit pas que les mesures prises par le Premier ministre en application du I devraient nécessairement être précédées d'une consultation de ce comité. 6. En deuxième lieu, il résulte des éléments rendus publics par Santé Publique France, notamment le bilan hebdomadaire rendu public le 17 juillet 2020, que la circulation du virus sur le territoire métropolitain de la France, si elle demeure largement en deçà des niveaux observés au cours des mois de mars et d'avril 2020, n'a pas cessé, le nombre de consultations médicales pour suspicion de covid-19 étant en hausse sur la période récente, le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) ayant augmenté, pour l'ensemble du territoire métropolitain, de 19 % en une semaine et 386 foyers épidémiques étant recensés au 17 juillet 2020, en dehors des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes et des cercles familiaux restreints. Il ressort également de ce bilan hebdomadaire que le respect des " gestes barrières ", apprécié au moyen d'enquêtes réalisées auprès d'échantillons représentatifs de la population, diminue de manière régulière depuis la fin du confinement général de la population, le 11 mai 2020. 7. Le maintien, en vertu du I de l'article 45 du décret du 10 juillet 2020, de la fermeture des établissements de type P, " salles de danse ", répond à la recommandation émise par le Haut conseil de la santé publique dans un avis publié le 1er juin 2020 au sujet des " mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels ", selon lequel " Les discothèques et les festivals accueillant de très nombreux spectateurs ne peuvent respecter les recommandations du HCSP relatives à cette période de déconfinement et de reprise d'activité ". 8. Eu égard au caractère clos des établissements en cause, à la nature d'activité physique de la danse ainsi qu'à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'interdiction faite aux établissements de type P, quelle que soit leur taille, d'exploiter leur activité de salle de danse ainsi que les autres activités qu'ils exercent dans les mêmes locaux, revêtirait, au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi et en dépit du préjudice économique que cette interdiction entraîne pour les exploitants de ces établissements, un caractère disproportionné et méconnaîtrait les dispositions du 2° du II et du III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020. 9. En troisième lieu, le décret du 10 juillet 2000 subordonne, par son article 40, l'ouverture des restaurants et débits de boissons (ERP de type N, EF et OA) au respect de strictes conditions d'organisation et de fonctionnement, et notamment à celles que les personnes accueillies aient une place assise, qu'une même table ne puisse réunir plus de dix personnes, qu'une distance d'un mètre soit garantie entre les tables et que portent un masque tant les membres du personnel de l'établissement que les clients dès lors qu'ils quittent leur place assise pour se déplacer au sein de l'établissement. La circonstance, invoquée par l'union requérante que certains bars laisseraient leur clientèle danser en méconnaissance des conditions, rappelées ci-dessus, auxquelles est subordonnée leur ouverture ou que des soirées dansantes à caractère commercial seraient organisées dans des lieux n'ayant pas cette destination, en méconnaissance de la réglementation applicable, ne saurait être utilement invoquée pour soutenir que la mesure contestée serait incohérente et méconnaîtrait le principe d'égalité. De même, l'union requérante ne saurait se prévaloir du traitement dont font l'objet les salles de jeux ou les lieux d'exercice de sports collectifs, qui se trouvent dans une situation différente de celle des salles de danse. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées. La requête doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'UMIH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
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- Conseil d'État
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