Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042215585
- Date
- 5 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai 2019 et 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée A.B.P.S. Partners demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre des solidarités et de la santé du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques, ainsi que la décision implicite par laquelle sa demande d'abrogation de cet arrêté a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... E..., auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2020, présentée par la société A.B.P.S Partners ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " (...) le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques : / 1° De résistance ; / 2° D'étanchéité ; / 3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé. / Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ". Aux termes de l'article R. 2213-25-1 du même code : " I. Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité. / II. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I (...) ". 2. Par un arrêté du 20 décembre 2018, pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales cités ci-dessus, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre des solidarités et de la santé ont défini, dans ses annexes 1, 2, 3 et 4, les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité applicables aux cercueils et fixé leurs modalités de vérification par un organisme accrédité. La société A.B.P.S. Partners doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle son recours gracieux contre cet arrêté a été implicitement rejetée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrales (... ) ". D'une part, M. C... D..., nommé directeur général de la santé à compter du 8 janvier 2018, par un décret du 3 janvier 2018 publié au Journal officiel de la République française du 4 janvier suivant, avait compétence, eu égard aux attributions de cette direction, fixées par l'article D. 1421-1 du code de la santé publique, pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre des solidarités et de la santé. D'autre part, M. B... F..., nommé directeur général de la prévention des risques par un décret du 28 mars 2018 publié au Journal officiel de la République française du 29 mars suivant, avait compétence, eu égard aux attributions de cette direction, fixées par l'article 8 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour signer le même arrêté au nom du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à viser le décret du 27 juillet 2005, serait entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, il incombe aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, de définir les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité applicables aux cercueils. Si, à ce titre, l'arrêté attaqué pouvait préciser certaines caractéristiques auxquelles doivent répondre les matériaux utilisés, il n'a pas pour objet de réglementer leur teneur en certaines substances telles que les formaldéhydes, laquelle est régie par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, en ce qu'il autoriserait ces substances, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants, la décision de la Commission 2007/442/CE du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances ou le décret du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. 5. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2018, la méconnaissance de la norme homologuée par l'Association française de normalisation NF D80-001 applicable aux spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil, qui ne s'imposait pas aux ministres chargés de la santé et de l'environnement. Au surplus, l'arrêté définit lui-même, à ses annexes 1 à 4, les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité applicables aux cercueils et dispose, à son article 3, que les méthodes d'essais appliquées pour vérifier ces caractéristiques doivent assurer la justesse et la fiabilité des résultats d'essais, en se bornant à prévoir que les méthodes d'essais définies par la norme NF D80-001 " sont réputées satisfaire " à ces exigences de justesse et de fiabilité des résultats d'essais. 6. En quatrième lieu, l'article R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales prévoit à ses I et II qu'avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, que le cercueil respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Il précise à son III que cet organisme est " accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ". Par suite, les ministres chargés de la santé et de l'environnement n'étaient pas compétents pour préciser les conditions d'accréditation des organismes chargés de la vérification des caractéristiques des cercueils et la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque serait illégal faute d'avoir précisé la forme et les critères d'identification des organismes accrédités. 7. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été pris après un avis rendu le 13 avril 2018 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. La circonstance, invoquée par la société requérante, que le groupement cercueil de l'ameublement français, regroupant les principaux fabricants français de cercueils en bois, ait été associé à certains des travaux qui ont précédé cet avis n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société A.B.P.S. Partners n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société A.B.P.S. Partners est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société A.B.P.S. Partners, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la transition écologique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042215585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel