Conseil d'État
Conseil d'État — 3 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042215594
- Date
- 3 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AS Béziers demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité créé par décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie en ce que l'absence de perception de l'aide du fonds de solidarité préjudicie à sa situation économique, sociale et sportive, dès lors notamment qu'elle crée une incertitude préjudiciable à la préparation de la prochaine saison, qu'elle a des effets immédiats sur la saison 2020-2021 méconnaissant l'équité sportive et que sa pérennité est en cause, eu égard au risque de cessation de son activité au 31 décembre 2020, pouvant conduire à des licenciements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle crée une rupture d'égalité avec, d'une part, l'autre club relégué en championnat de National 2 et ayant pu bénéficier de l'aide du fonds de solidarité et, d'autre part, les clubs maintenus en championnat de National 1 dont le maintien du statut professionnel leur permet de conserver leurs avantages sportifs et financiers ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique eu égard, d'une part, à son caractère imprévisible et à l'absence de clarté et d'intelligibilité suffisantes sur les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité et, d'autre part, à la circonstance tenant en ce qu'elle ne respecte pas l'engagement de compensation financière pris le 20 mai 2020 par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ; - elle méconnaît l'accord synallagmatique portant sur l'accompagnement financier des équipes évoluant en National 1 tel qu'il résulte d'une réunion du 11 mai 2020 entre le comité exécutif de la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle crée une situation d'influence notable au sens de l'article L. 122-9 du code du sport. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de la société AS Béziers tend à la suspension par le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une décision de la Ligue de football professionnel lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité créé par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel au bénéfice des clubs rétrogradés en National 2. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société AS Béziers, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société AS Béziers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AS Béziers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042215594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA