Conseil d'État
Conseil d'État — 3 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042215595
- Date
- 3 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2002650 du 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à l'OFII de proposer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile à M. D... et Mme C..., et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 et 31 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire exécuter cette ordonnance et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai prescrit de quarante-huit heures ; - l'absence de proposition d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile les soumet à des traitements inhumains et dégradants ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a pas assorti son injonction d'une astreinte, a commis une erreur de fait et de droit qui, en l'absence d'exécution de cette injonction, méconnaît leurs droits ainsi que l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressé, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonné ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. D... et à Mme C..., dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile. En application des dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'au tribunal ayant rendu cette ordonnance d'en assurer son exécution ou de modifier les mesures ordonnées. Par suite, la requête de Mme C... et M. D... qui tend à ce que soit assurée l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ou que les mesures ordonnées soient modifiées, ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., première requérante dénommée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042215595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA