Conseil d'État
Conseil d'État — 31 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042228778
- Date
- 31 juillet 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 442187, par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... G... et Mme D... C... épouse G..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur A..., M. H... C..., M. B... E... et la société Shopper union France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse intitulé " hydroxychloroquine " publié le 27 mai 2020 sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, pour illégalité interne ou, subsidiairement, pour illégalité externe, en tant qu'il indique que cette molécule, que ce soit en ville ou à l'hôpital, ne doit pas être prescrite pour les patients atteints de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, de retirer de ce communiqué la mention litigieuse dès le lendemain midi de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, d'insérer en première page de son site internet, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, un encart faisant mention de l'annulation du communiqué et rappelant les dispositions du I de l'article L. 5121-12-1 et de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros à verser à M. et Mme G..., à M. C... et à M. E... et à la société Shopper union France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 442251, par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. et Mme G..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur A..., M. C..., M. E... et la société Shopper union France demandent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse intitulé " hydroxychloroquine " publié le 27 mai 2020 sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, pour illégalité interne ou, subsidiairement, pour illégalité externe, en tant qu'il indique que cette molécule, que ce soit en ville ou à l'hôpital, ne doit pas être prescrite pour les patients atteints de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement de la requête au fond et dès le lendemain midi de la notification de la décision à intervenir, d'une part, de retirer de ce communiqué la mention litigieuse et, d'autre part, d'insérer en première page de son site internet un encart faisant mention de la suspension de l'exécution du communiqué et indiquant que, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5121-12-1 et par l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Plaquenil et les préparations à base d'hydroxychloroquine pourront continuer à être prescrites par un médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros à verser à M. et Mme G..., à M. C... et à M. E... et à la société Shopper union France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ; - l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - l'arrêté du 26 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation et à la suspension de l'exécution du même acte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " (...) les présidents de chambre (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ". Sur la requête à fin d'annulation : 3. Par un décret du 25 mars 2020 pris sur le fondement du 9° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, modifié par un décret du lendemain 26 mars, le Premier ministre a complété d'un article 12-2 le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en prévoyant notamment des mesures relatives à la prescription, à la dispensation et à l'administration de l'hydroxychloroquine. En particulier, d'une part, il autorise par dérogation aux dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations de mise sur le marché, sous la responsabilité d'un médecin, la prescription, la dispensation et l'administration de cette molécule aux patients atteints de covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Il précise que ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe, et il charge l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients. D'autre part, il subordonne la dispensation par les pharmacies d'officine de la spécialité pharmaceutique Plaquenil, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, ainsi que des préparations à base d'hydroxychloroquine, à une prescription initiale émanant de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie, ou au renouvellement d'une prescription émanant de tout médecin. 4. Ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 17 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui abroge notamment l'article 12-2 du décret du 25 mars 2020 et prévoit son application les 11 et 12 mai 2020, puis à l'article 19 du décret n° 2020-548 du même jour ayant le même objet, qui abroge le précédent et est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française le 12 mai 2020. 5. A la suite d'un nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le covid-19, rendu le 24 mai 2020, le Premier ministre a abrogé, par décret du 26 mai 2020, l'article 19 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. Par un arrêté du même jour pris sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, le ministre des solidarités et de la santé a repris celles des dispositions de cet article relatives à la dispensation de la spécialité Plaquenil et des préparations à base d'hydroxychloroquine par les pharmacies d'officine, en complétant d'un article 6-2 l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 6. Par un communiqué de presse du 27 mai 2020, publié sur le site internet du ministère, le ministre des solidarités et de la santé informe de la publication, au Journal officiel du même jour, du décret du 26 mai 2020. Il explique que ce décret tire les conséquences de la révision de ses recommandations par le Haut Conseil de la santé publique, à la suite de la publication de plusieurs études portant sur l'hydroxychloroquine, en monothérapie ou en association avec l'azithromycine, tant en France qu'à l'étranger, et qu'il modifie ainsi les conditions dérogatoires de prescription de l'hydroxychloroquine, ce dont il résulte que cette molécule ne doit pas être prescrite pour les patients atteints de covid-19. 7. Ce communiqué de presse se borne à informer les praticiens et le public des nouvelles mesures réglementaires prises et de leurs conséquences, sans en dénaturer la portée, et ne révèle par lui-même aucune décision. Il ne saurait être regardé comme de nature à produire des effets notables sur les droits ou la situation des professionnels de santé ou des patients. Par suite, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont ainsi manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête à fin de suspension : 8. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 9. La présente ordonnance statue sur les conclusions de la requête de M. et Mme G... et des autres requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du communiqué de presse du ministre des solidarités et de la santé du 27 mai 2020. Dès lors, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce communiqué sont devenues sans objet, de même que leurs conclusions tendant, dans l'attente du jugement de la requête en annulation, à ce qu'il soit enjoint au ministre des solidarités et de la santé de prendre diverses mesures. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête n° 442187 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête n° 442251. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 442251 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à M. F... G..., premier dénommé. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042228778
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