Conseil d'État
Conseil d'État — 6 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042230858
- Date
- 6 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2005284 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance qu'il attaque est entachée d'erreur de droit et de contrariété de motifs, dès lors qu'en dépit du constat de ses difficultés révélatrices de conditions de vie indignes, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction que M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993, a demandé l'asile en France le 26 septembre 2018 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande, a été engagée. M. B... ayant été déclaré en fuite le 6 mai 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 22 mai 2019. A l'expiration du délai de transfert, la demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 30 septembre 2019. L'intéressé a alors demandé à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par décision en date du 27 novembre 2019. 4. Il n'est pas contesté que l'intéressé, célibataire, âgé de 27 ans, qui ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière, a été en situation de fuite au mois de mai 2019 et n'a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'après l'enregistrement de sa demande selon la procédure normale. Dans un tel cas, il appartient à l'OFII, pour statuer sur la demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'intéressé ne fait état d'aucune raison susceptible de justifier qu'il n'ait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin. 5. C'est, dès lors, à bon droit, et sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel formé par M. B..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042230858
Données disponibles
- Texte intégral
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