Conseil d'État
Conseil d'État — 17 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042254747
- Date
- 17 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la revalorisation, au montant maximal prévu pour le groupe iso-ressources 3, de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'elle perçoit et au versement de cette prestation sous forme de chèques emploi service universel à recevoir avant le dix de chaque mois à son domicile ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui révèle un traitement discriminatoire lié à son âge ; - aucun texte réglementaire ou législatif ne permet de refuser le plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie ; - cette décision est entachée de faux et usage de faux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la revalorisation, au montant maximal prévu pour le groupe iso-ressources 3, de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'elle perçoit et au versement de cette prestation sous forme de chèques emploi service universel à recevoir avant le dix de chaque mois à son domicile et, d'autre part, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 4. Ces conclusions ne se rattachent à aucun litige dont il appartiendrait au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 5. Il suit de là que la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042254747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA