Conseil d'État
Conseil d'État — 12 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042254749
- Date
- 12 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'entrée sur le territoire, d'aviser le procureur de la République aux fins qu'il lui soit désigné un administrateur et de saisir le conseil départemental aux fins qu'il bénéficie de la protection prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2002771 du 23 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de répondre à la demande de communication des procès-verbaux d'audition ; - le refus d'entrée lui a été opposé alors qu'il était déjà présent sur le territoire français, ce qui impliquait qu'il soit fait application de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'administration aurait dû lui appliquer le principe de présomption de minorité ; - il est porté atteinte, en raison de sa minorité, au principe du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'impossibilité d'obliger un mineur à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A... fait appel de l'ordonnance du 23 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au double motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'urgence exigée par ces dispositions et qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. 3. En premier lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour n'avoir pas expressément répondu à sa demande de communication des procès-verbaux de ses auditions par les autorités administratives. 4. En second lieu et sur le fond, M. A... ne conteste pas en appel le défaut d'urgence opposé par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. 5. Par suite, quel que soit l'éventuel bien-fondé des moyens par lesquels il soutient qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales, il y a manifestement lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042254749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA