Conseil d'État
Conseil d'État — 19 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042254754
- Date
- 19 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les abus commis à son encontre par le directeur comptable et financier de la caisse d'allocations familiales de l'Allier en ordonnant le rétablissement du versement du revenu de solidarité active et de lui attribuer une compensation financière pour les préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2001258 du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au rétablissement du versement du revenu de solidarité active et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 13 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de lui rétablir le versement du revenu de solidarité active au taux initial ; 3°) de diligenter une enquête, de l'informer des résultats de celle-ci et de sanctionner les personnes à l'origine des abus qu'il estime avoir subis ; 4°) de lui attribuer une compensation financière équitable eu égard aux préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) d'ordonner toute mesure utile permettant d'accueillir dignement sa famille en France. Il soutient que : - l'interruption du versement à son profit du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier à la fin du mois de mai 2020 porte atteinte à ses droits fondamentaux en ce qu'elle le prive abusivement de ses ressources financières vitales et le place, ainsi que sa famille qui ne peut être rapatriée en France en l'absence d'une structure d'accueil décente, dans une situation de grande précarité ; - cette interruption caractérise un traitement abusif de son dossier par la CAF de l'Allier, révélé notamment par les changements successifs des sommes qui lui ont été mensuellement versées et qui sont constitutifs d'un harcèlement opéré à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction à laquelle a procédé le juge des référé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a provisoirement suspendu le versement du revenu de solidarité active dont bénéficiait M. B... au motif que l'intéressé, qui devait faire valoir ses droits à la retraite, s'était abstenu, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, de porter à sa connaissance les éléments lui permettant de s'assurer qu'il conservait le droit au bénéfice de cette allocation et, le cas échéant, d'en calculer le nouveau montant, puis, une fois ces éléments produits, a rétabli rétroactivement dans ses droits M. B..., pour un montant désormais fixé à 494,05 euros par mois, contre 559,74 euros par mois antérieurement. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de procéder au rétablissement du versement du revenu de solidarité active. Si celui-ci soutient en appel que la diminution du montant du revenu de solidarité active qui lui est servi n'est pas justifiée, il ressort des pièces du dossier produites par le requérant lui-même que, par un courrier du 3 août 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Allier l'a informé de ce que la diminution du versement du revenu de solidarité active à son profit à compter du mois de mai 2020 était motivée par le fait qu'il était désormais hébergé gratuitement et ne pouvait plus prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à taux plein. Ce point n'est pas contesté par le requérant, qui se borne à alléguer que cette diminution caractériserait un traitement abusif et un harcèlement à son encontre. 3. En deuxième lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Il suit de là que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour ce motif les conclusions de M. B... tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements de la caisse d'allocations familiales de l'Allier. 4. En dernier lieu, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une enquête soit diligentée, à ce qu'il soit informé des résultats de celle-ci, à ce que des sanctions soient prononcées à l'encontre des personnes à l'origine des abus qu'il estime avoir subis et à ce que toute mesure utile soit ordonnée aux fins d'accueillir dignement sa famille en France, qui présentent un caractère nouveau en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., qui est manifestement mal fondée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042254754
Données disponibles
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