Conseil d'État
Conseil d'État — 17 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042254755
- Date
- 17 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Anticor demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice, ordonnant à l'inspection générale de la justice une inspection sur une enquête réalisée par le parquet national financier. Elle soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent au regard de l'article R. 311-1 du code de justice administrative s'agissant d'un acte d'un ministre à caractère réglementaire ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de son objet social ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le rapport doit être remis le 15 septembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance des magistrats du parquet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une lettre du 1er juillet 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi le chef de l'inspection générale de la justice pour lui demander " dans le respect de l'indépendance des décisions juridictionnelles rendues " de bien vouloir, " conduire une inspection de fonctionnement " du parquet national financier portant sur le déroulement d'une enquête préliminaire engagée par ce parquet. L'association Anticor demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 3. L'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens qu'il invoque à leur soutien. La décision de saisine de l'inspection générale de la justice dont l'association requérante demande la suspension a pour seul objet de demander à celle-ci d'évaluer le fonctionnement du parquet national financier, à l'occasion de son activité dans une affaire déterminée. Aux termes de ses statuts, l'association a pour objet de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique et de lutter contre la corruption en privilégiant les actions d'information, d'éducation et de prévention à l'égard des citoyens. Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de la lettre de la garde des sceaux, ministre de la justice. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Anticor est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Anticor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anticor et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042254755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA