Conseil d'État
Conseil d'État — 17 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042254757
- Date
- 17 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires afin qu'il soit mis fin aux agissements du centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris qui refuse de lui transmettre les notes de l'examen du master 1 de droit public qu'il a passé et de valider son année de master 1. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de ces notes pour confirmer ses inscriptions en poursuite d'études ; - les mesures de refus de communication de notes et d'attribution du master ne sont pas fondées juridiquement dans la mesure où il n'a jamais été prévenu qu'il n'avait pas satisfait aux formalités d'inscription administrative et pédagogique avant la première session d'examen ou en cours d'examen ; - ces décisions ne sont pas motivées ; - elles lui causent un préjudice et portent atteinte à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à mettre fin aux agissements du centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris qui refuse d'entériner les examens de master 1 qu'il a passés au cours de l'année 2019-2020. Les décisions de refus de communication de ses notes et de validation de son année de master 1 qu'il conteste, qui ne revêtent pas un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042254757
Données disponibles
- Texte intégral
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