Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 1 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042308061
- Date
- 1 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 13 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le conseil académique restreint de l'Université Grenoble Alpes a déclaré infructueuse, pour irrégularité, la procédure de recrutement sur le poste de professeur d'université PR31-20204 et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Grenoble Alpes de convoquer un conseil d'administration et de lui transmettre le classement des candidats établis par le comité de sélection au poste de professeur d'université PR31-20204, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de Grenoble Alpes de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur le recrutement au poste de professeur d'université PR31-20204, au vu de l'avis émis par le comité de sélection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part, à sa situation personnelle et professionnelle et, d'autre part, à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement de l'université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne fait pas mention des voies et des délais de recours ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a considéré que la procédure menée par le comité de sélection était irrégulière et l'a déclarée infructueuse au motif qu'un membre du jury se serait déconnecté durant l'audition d'un candidat ; en effet, d'une part, elle repose sur un constat erroné, aucun membre du jury ne s'étant déconnecté, et d'autre part, la circonstance qu'un membre du jury se serait déconnecté sans motif légitime durant l'audition d'un candidat, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum de prise de décision et les dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ont bien été respectés ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, puisqu'elle est fondée sur une retranscription erronée du déroulement des auditions menées par le comité de sélection le 2 juin 2020, alors même que l'avis motivé du comité du 11 juin 2020 ne présentait aucune ambiguïté et ne peut s'expliquer que par des pressions exercées sur le comité académique par le candidat arrivé en deuxième position. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en observations, enregistré le 25 août 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, l'université Grenoble Alpes et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 août 2020 à 11 heures : - M. B... ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - le représentant de M. B... ; - le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de cet article, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le conseil académique restreint de l'Université Grenoble Alpes a déclaré infructueux, au motif qu'il aurait été entaché d'irrégularités, le concours organisé en vue de pourvoir un nouveau poste de professeur des universités en " Sciences de la rééducation-réadaptation, profil kinésithérapie ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Dans le cadre du concours de recrutement mentionné au point 2, M. B..., maître de conférences à l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université Grenoble Alpes et directeur du département de kinésithérapie du centre hospitalier universitaire, a été classé premier des trois candidats auditionnés par le jury et avait donc vocation à être nommé professeur des universités si la procédure de recrutement n'avait pas été déclarée infructueuse par la décision contestée. Toutefois, la seule circonstance que cette décision fasse obstacle à sa nomination et au changement de responsabilités qui en découlerait ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par ailleurs, si M. B... fait valoir qu'est en cause le recrutement sur le premier poste de professeur des universités ouvert en " Sciences de la rééducation-réadaptation, profil kinésithérapie ", que cette création de poste constitue un enjeu important pour la discipline et qu'il existe un besoin d'encadrement accru des étudiants dans ce domaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement de l'université une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence justifiant sa suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'université Grenoble Alpes. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 1 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042308061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel