Conseil d'État
Conseil d'État — 26 août 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042311083
- Date
- 26 août 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prendre toutes mesures de nature à augmenter la production nationale de masques en vue de leur distribution massive et d'adopter sans délai toutes les mesures susceptibles d'accroître la production de tests de dépistage du covid-19 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de faire racheter la société Famar et la société Luxfer ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur d'ordonner, à densité de population égale, l'application uniforme sur tout le territoire national des contrôles et des sanctions relatifs au respect du confinement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, eu égard au contexte sanitaire ; - l'absence de mesures propres à assurer une production suffisante de masques et de tests de dépistages et l'absence de rachat par l'Etat des sociétés Famar et Luxfer, seules entreprises françaises respectivement productrices de la chloroquine et de bouteilles d'oxygène nécessaires pour alimenter les appareils de réanimation révèle une carence et une erreur manifeste d'appréciation qui portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ainsi qu'au droit à la santé et à l'intégrité physique ; - l'application inégale des dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant qu'il restreint les déplacements, résultant de l'absence de leur mise en oeuvre dans certaines parties du territoire et de l'absence de sanction consécutive à leur méconnaissance, méconnaît ce décret, viole l'égalité de traitement et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux moyens à mettre en oeuvre pour juguler la pandémie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, les moyens soulevés par le requérant tirés de ce qu'il existerait, en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de covid-19, une carence de l'Etat, à la date de la présente requête, en ce qui concerne la production nationale de masques et de tests de dépistage, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions aux fins d'injonction correspondantes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'Etat devrait procéder au rachat de deux entreprises en difficulté, la société Famar, en raison de ce qu'elle serait la seule usine fabriquant en France de la chloroquine, et la société Luxfer, en raison de ce qu'elle serait la seule entreprise en France à produire les bouteilles contenant l'oxygène nécessaire pour alimenter les appareils de réanimation, une telle décision n'entre pas, en tout état de cause, dans la catégorie de celles qu'il est dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner. 4. En dernier lieu, les conclusions de la requête tendant à l'application uniforme sur tout le territoire national des contrôles et des sanctions relatifs au respect du confinement prévu par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire se réfèrent à des dispositions réglementaires qui ne sont plus en vigueur. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. B... présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... est condamné à verser une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de La Réunion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 août 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042311083
Données disponibles
- Texte intégral
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